La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1990 | FRANCE | N°94415

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 novembre 1990, 94415


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier et le 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... CAMARA, demeurant chez M. Amadou X..., ... à Saint Fons (69190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au bénéfice du

statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de rec...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier et le 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... CAMARA, demeurant chez M. Amadou X..., ... à Saint Fons (69190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 2 mai 1953, le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond, et il n'est d'ailleurs pas allégué par M. X..., que celui-ci ait usé de cette faculté ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que, faute pour la commission de lui avoir communiqué les observations produites par le directeur de l'office, la décision serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment d'un avis de réception postal du 16 mars 1983 que la commission de recours a invité M. X... à lui faire connaître s'il avait l'intention de présenter des explications verbales, pour qu'en cas de réponse positive de sa part elle l'avertisse ultérieurement de la date de séance au cours de laquelle son recours devait être examiné ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant ait avant le 17 février 1987, date de l'audience, fait part à la commission de son intention d'user de cette faculté ; qu'il ne saurait dès lors prétendre que les dispositions de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ont été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement dont la composition était irrégulière du seul fait de sa présidence par un conseiller d'Etat honoraire ; qu'un tel moyen ne peut être accueilli, en raison notamment de l'article 64 du décret du 30 juillet 1963 relatif au fonctionnement et à l'organisation du Conseil d'Etat qui dispose que lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat est prévue à une commission à caractère juridictionnel par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de même rang ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient à la commission qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à la date de l'intervention de celle-ci, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ; que, dès lors, M. X... ne peut soutenir que les craintes des persécutions encourues ne pouvaient être appréciées à la date de la décision ;
Considérant, enfin, qu'en constatant que les pièces du dossier qui lui étaient soumises ne permettaient pas de tenir pour établis les faits dont M. X... faisait état pour témoigner des risques de persécution auxquels il affirmait se trouver personnellement exposé, la commission n'a pas fait une fausse application des stipulations de la convention de Genève susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 94415
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 64
Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 94415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94415.19901128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award