Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1988 et 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 février 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été délibérée le 4 février 1988 "vu la mise en demeure adressée par le président de la commission au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et l'invitant à présenter ses observations" ; que cette procédure, conforme aux dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 2 mai 1953, était régulière ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de ce que les observations produites par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qui n'ont été enregistrées au secrétariat de la commission que postérieurement à la séance à laquelle l'affaire a été appelée ne lui ont pas été communiquées, contrairement à sa demande, ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que la commission des recours, qui a suffisamment motivé sa décision et ainsi mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).