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30/11/1990 | FRANCE | N°100812;100941

France | France, Conseil d'État, Section, 30 novembre 1990, 100812 et 100941


Vu, 1° sous le n° 100 812, la requête et le mémoire rectificatif enregistrés les 8 août 1988 et 14 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville d'Orléans, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision en date du 6 novembre 1986 par laquelle le directeur des musées de France a retenu à l'exportation un pastel de Chardin acquis par M. Y...,
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de c

e jugement,
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribuna...

Vu, 1° sous le n° 100 812, la requête et le mémoire rectificatif enregistrés les 8 août 1988 et 14 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville d'Orléans, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision en date du 6 novembre 1986 par laquelle le directeur des musées de France a retenu à l'exportation un pastel de Chardin acquis par M. Y...,
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu, 2°) sous le n° 100 941 le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistres les 10 août 1988 et 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y..., annulé la décision en date du 6 novembre 1986 par laquelle le directeur des musées de France a retenu à l'exportation un pastel de Chardin lui appartenant, au profit du musée des beaux-arts d'Orléans,
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 23 juin 1941 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la ville d'Orléans, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Y..., et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la ville d'Orléans et le recours du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête de la ville d'Orléans :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le musée des Beaux-Arts d'Orléans est un service de la ville d'Orléans ne disposant pas de personnalité morale ni de budget propre ; qu'ainsi la ville d'Orléans justifie d'un droit auquel préjudicie le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 novembre 1986 par laquelle le directeur des musées de France a décidé de retenir à l'exportation au profit du musée des Beaux-Arts d'Orléans le pastel de Chardin intitulé "Autoportrait" appartenant à M. Y... ;
Sur la légalité de la décision du directeur des musées de France en date du 6 novembre 1986 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des ooeuvres d'art : "les objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ne pourront être exportés sans une autorisation du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui devra se prononcer dans le délai d'un mois à partir de la déclaration fournie à la douane par l'exportateur ( ...)" et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "l'Etat a le droit de retenir ( ...) au prix fixé par l'exportateur, les objets proposés à l'exportation. Ce droit pourra s'exercer pendant une période de six mois." ;

Considérant que M. Y... a acquis le 24 avril 1986, lors d'une vente aux enchères publiques à Clermont-Ferrand, un pastel de Chardin intitulé "Auto-portrait" au prix de six millions de francs ; que par l'intermédiaire d'un mandataire, il a présenté une demande de licence en vue d'exporter cette oeuvre aux Etats-Unis où il réside ; que le 12 juin 1986 le représentant du ministre de la culture et de la communication à la douane centrale a suspendu la sortie de cette oeuvre afin de pouvoir procéder à son examen ; que, par la décision attaquée, en date du 6 novembre 1986, le directeur des musées de France agissant par délégation du ministre de la culture et de la communication a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 retenu l'oeuvre au profit du musée des Beaux-Arts d'Orléans ;
Considérant que si, par lettre du 14 octobre 1986, le représentant en France de M. Y... avait transmis au service de la douane centrale une lettre par laquelle M. Y... faisait connaître qu'il retirait la demande de licence d'exportation qu'il avait précédemment présentée, ce retrait formulé après qu'il eût été statué sur ladite demande était sans effet sur le pouvoir reconnu à l'administration par l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 de retenir, jusqu'à l'expiration du délai de six mois courant de la présentation de la demande, le pastel de Chardin au prix fixé par M. Y... ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier qu'en l'absence d'une décision explicite de refus d'exportation et alors que l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 n'a pas pour effet de faire naître une décision tacite d'autorisation, la demande de licence d'exportation présentée par M. Y... devait être regardée comme implicitement rejetée quatre mois après sa réception par l'administration, c'est-à-dire au plus tard le 12 octobre 1986 ;

Considérant, dès lors, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. Y... avait retiré sa demande de licence d'exportation pour annuler la décision susanalysée du 6 novembre 1986 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que par un arrêté du 4 avril 1986 publié au Journal Officiel du 6 avril, le ministre de la culture ET de la communication a donné délégation permanente à M. X..., directeur des musées de France à l'effet de signer "tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ... et des autorisations de sortie pour des oeuvres d'art d'un montant supérieur à deux millions de francs" ; qu'ainsi le directeur des musées de France était compétent pour signer la décision litigieuse ;
Considérant, d'autre part, que la décision ministérielle du 6 novembre 1986 par laquelle le ministre a décidé d'exercer le droit de rétention de l'Etat, qui est suffisamment motivée, a été prise dans le cadre d'une procédure ouverte par la demande d'autorisation d'exportation présentée par M. Y... ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de la loi du 11 juillet 1979 et des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne peuvent être accueillis ;

Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le pastel de Chardin intitulé "Autoportrait" constitue, un "objet présentant un intérêt national d'histoire ou d'art" et que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 23 juin 1941, lui sont applicables ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de la loi du 23 juin 1941 sont indépendantes de celles de la loi du 31 décembre 1921 dont l'article 37 permet à l'Etat d'exercer à l'issue de toute vente publique d'oeuvre d'art, et pendant un délai de 15 jours, un droit de préemption ; que la circonstance que l'Etat n'ait pas fait jouer son droit de préemption est sans influence sur la légalité de la décision de rétention prise au titre de la loi du 23 juin 1941 ;
Considérant, enfin, que l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 ne contient aucune disposition limitant l'application du droit de rétention aux cas de "fraude" ou de "trafic" par l'exportateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville d'Orléans et le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1988 en tant qu'il a annulé la décision du directeur des musées de France en date du 6 novembre 1986 ;
Sur l'appel incident de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intervention de la ville d'Orléans en première instance était recevable ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a admis cette intervention ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... au tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du directeur des musées de France en date du 6 novembre 1986 et l'appel incident de M. Y... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. Y..., à la ville d'Orléans et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 100812;100941
Date de la décision : 30/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

09-005 ARTS ET LETTRES - GENERALITES -Régime des oeuvres d'art - Rétention d'oeuvres d'art proposées à l'exportation au profit des collections publiques (article 2 de la loi du 23 juin 1941) - Conditions - Circonstances n'entachant pas d'illégallité la décision prise - Retrait de la demande de licence d'exportation après qu'il a été statué sur cette demande.

09-005 Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art : "Les objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ne pourront être exportés sans une autorisation du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui devra se prononcer dans le délai d'un mois à partir de la déclaration fournie à la douane par l'exportateur (...)" et aux termes de l'article 2 de la même loi : "l'Etat a le droit de retenir (...) au prix fixé par l'exportateur, les objets proposés à l'exportation. Ce droit pourra s'exercer pendant une période de six mois". Par l'intermédiaire d'un mandataire, M. W. a présenté une demande de licence en vue d'exporter un pastel de Chardin intitulé "Auto-portrait". Le 12 juin 1986 le représentant du ministre de la culture et de la communication à la douane centrale a suspendu la sortie de cette oeuvre afin de pouvoir procéder à son examen. Par la décision attaquée, en date du 6 novembre 1986, le directeur des musées de France agissant par délégation du ministre de la culture et de la communication a, sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941, retenu l'oeuvre au profit du musée des Beaux-Arts d'Orléans. Si, par lettre du 14 octobre 1986, le représentant en France de M. W. avait transmis au service de la douane centrale une lettre par laquelle M. W. faisait connaître qu'il retirait la demande de licence d'exportation qu'il avait précédemment présentée, ce retrait formulé après qu'il eut été statué sur ladite demande était sans effet sur le pouvoir reconnu à l'administration par l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 de retenir, jusqu'à l'expiration du délai de six mois courant de la présentation de la demande, le pastel de Chardin au prix fixé par M. W.. En effet, en l'absence d'une décision explicite de refus d'exportation et alors que l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 n'a pas pour effet de faire naître une décision tacite d'autorisation, la demande de licence d'exportation présentée par M. W. devait être regardée comme implicitement rejetée quatre mois après sa réception par l'administration, c'est-à-dire au plus tard le 12 octobre 1986. Légalité de la décision du 6 novembre 1987 par laquelle le directeur des Musées de France a retenu à l'exportation le pastel de Chardin.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 31 décembre 1921 art. 37
Loi du 23 juin 1941 art. 1, art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 100812;100941
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, SCP Boré, Xavier, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100812.19901130
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