Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1988 et 7 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT SAINT-JACQUES, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet ; l'INSTITUT SAINT-JACQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 mai 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 janvier 1986 autorisant le licenciement pour faute de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'INSTITUT SAINT-JACQUES et de Me Guinard, avocat de Mme Rose-Marie X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisi le 30 octobre 1985 d'une demande de l'INSTITUT SAINT-JACQUES tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, l'inspecteur du travail de Mulhouse a accordé cette autorisation par décision du 8 novembre 1985 ; que, sur recours hiérarchique de Mme X..., le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, par la décision litigieuse du 7 mai 1986, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement de Mme X... ; que, par le jugement attaqué du 15 septembre 1988, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'INSTITUT SAINT-JACQUES enregistrée à son greffe le 20 juin 1986 et tendant à l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée du 7 mai 1986 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 14 et 15-I de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que toutefois, sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs, à l'honneur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande d'autorisation de licenciement présentée le 30 octobre 1985 par l'INSTITUT SAINT-JACQUES ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que si Mme X... avait été licenciée à la suite de l'autorisation délivrée le 8 novembre 1985 par l'inspecteur du travail, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été réintégrée par l'INSTITUT SAINT-JACQUES le 4 mars 1987, après que le ministre des affaires sociales et de l'emploi ait annulé cette autorisation ; qu'étant amnistiés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les faits invoqués par l'INSTITUT SAINT-JACQUES à l'encontre de Mme X... ne pourraient plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dans ces conditions, la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par l'INSTITUT SAINT-JACQUES et tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 7 mai 1986 était devenue sans objet, et que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas prononcé un non-lieu sur ladite demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer la demande présentée par l'INSTITUT SAINT-JACQUES devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ladite demande est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 septembre 1988 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'INSTITUT SAINT-JACQUES devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT SAINT-JACQUES, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.