Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1989 et 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant en qualité de secrétaire général de la commune de Pont Péan (35230) à la mairie de ladite commune ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Brigitte X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant que pour examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme X... qui occupait effectivement, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret précité, l'emploi de secrétaire de la commune de Pont-Péan (Ille-et-Vilaine), la commission d'homologation devait prendre en compte le chiffre de la population de cette commune, ainsi qu'il est défini à l'article R. 114-1 du code des communes, tel qu'il résultait du dernier recensement officiel, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le chiffre de la population retenu en application des dispositions de l'article L. 234-19-3 du code des communes pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement ; qu'il résulte de chiffres de ce dernier recensement officiel antérieur à cette date que la commune de Pont-Péan ne comptait le 31 décembre 1987 que 1986 habitants ; que, dès lors, Mme X... ne pouvait invoquer le bénéfice les dispositions de l'article susrappelé du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.