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30/11/1990 | FRANCE | N°112615

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 novembre 1990, 112615


Vu 1°) sous le n° 112 615, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1990 et 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant en qualité de secrétaire général de la commune de la Chapelle-Heulin (44330) à la mairie de ladite commune ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intég

ration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°) sous le n° 112 259, la requ...

Vu 1°) sous le n° 112 615, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1990 et 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant en qualité de secrétaire général de la commune de la Chapelle-Heulin (44330) à la mairie de ladite commune ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°) sous le n° 112 259, la requête enregistrée le 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA CHAPELLE-HEULIN représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 1989 ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-HEULIN présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démgraphique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la COMMUNE DE LA CHAPELLE-HEULIN comptait moins de deux mille habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il ait été recruté après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 pour pourvoir les postes vacants de secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants, M. X... ne pouvait être regardé comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions combinées des articles 30-1° et 34-2° précités ;

Considérant que les emplois de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants et de secrétaire général de communes de plus de 2 000 habitants relevaient de deux catégories d'emploi distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux établi par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 510 du code de l'administration communale et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des niveaux de responsabilité différents ; que le choix du seuil ainsi établi entre les communes de moins de 2 000 habitants et les communes de 2 000 à 5 000 habitants ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et alors même que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants, dispose que cet emploi est pourvu, entre autres modes de recrutement : "1° par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants" et bénéficie alors de la même rémunération que ce dernier, le gouvernement n'a, en tout état de cause, pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, en prévoyant à l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des secrétaires généraux de ville de 2 000 à 5 000 habitants et en prévoyant aux articles 18, 19 et 20 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 l'intégration des secrétaires de commune de moins de 2 000 habitants de 1er et 2ème niveau dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; que la circonstance que les agents exerçant leurs fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants aient seulement vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'entraîne pas une rétrogradation de ces agents et n'a pas pour effet de les priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résulte des articles 24 à 26 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;

Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir ni de l'instruction du ministre de l'intérieur du 1er avril 1988, ni de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales du 5 octobre 1988, lesquelles n'ont pas un caractère réglementaire ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LA CHAPELLE-HEULIN, la décision attaquée a été prise selon une procédure régulière, l'avis de l'autorité territoriale prévu par l'article 36 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ayant été adressé à la commission d'homologation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE LA CHAPELLE-HEULIN ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 20 avril 1989, qui est suffisamment motivée, par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-HEULIN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laCOMMUNE DE LA CHAPELLE-HEULIN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112615
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 27 juin 1962
Arrêté du 08 février 1971
Circulaire du 05 octobre 1988
Code de l'administration communale 510
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30, art. 36
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 18, art. 19, art. 20, art. 24 à 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 112615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112615.19901130
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