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30/11/1990 | FRANCE | N°114914

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 novembre 1990, 114914


Vu 1°) sous le n° 114 914, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1990 et 15 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUTIGNAC (34480), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 1er décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Hérault, d'une part, la délibération du 22 décembre 1988 du conseil municipal de la commune requérante créant un poste d'attaché territo

rial, d'autre part, l'arrêté du 26 décembre 1988 par lequel le maire d'Autig...

Vu 1°) sous le n° 114 914, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1990 et 15 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUTIGNAC (34480), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 1er décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Hérault, d'une part, la délibération du 22 décembre 1988 du conseil municipal de la commune requérante créant un poste d'attaché territorial, d'autre part, l'arrêté du 26 décembre 1988 par lequel le maire d'Autignac a intégré Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°- de rejeter le déféré du préfet ;
Vu 2°) sous le n° 114 915, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1990 et 15 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant en qualité de secrétaire général de la commune d'Autignac (34480) à la mairie de ladite commune ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 1er décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Hérault, d'une part, la délibération du 22 décembre 1988 du conseil municipal de la COMMUNE D'AUTIGNAC créant un poste d'attaché territorial, d'autre part, l'arrêté du 26 décembre 1988 par lequel le maire d'Autignac l'a intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°- de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE D'AUTIGNAC et de Mme Mireille X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE D'AUTIGNAC et Mme X... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 1er décembre 1989, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire générl de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune d'Autignac comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, Mme X... ne pouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie au sens des dispositions de l'article 30 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que les requérantes invoquent la disposition précitée pour se prévaloir de la circulaire du 5 octobre 1988 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle indique que peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux "quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions" les fonctionnaires recrutés dans l'emploi de secrétaire général de ville de 2 000 à 5 000 habitants conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 1962", ce qui est le cas de Mme X... ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'interprétation du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 donnée sur ce point par la circulaire du 5 octobre 1988 est erronée et méconnaît les termes et la portée des articles 30-1° et 34-2° dudit décret ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sauraient, en tout état de cause, sur le fondement de l'article 1er précité du décret du 28 novembre 1983, utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de la circulaire du 5 octobre 1988 ;
Considérant que les emplois de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants et de secrétaire général de communes de plus de 2 000 habitants relevaient de deux catégories d'emploi distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux établi par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 510 du code de l'administration communale et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des niveaux de responsabilité différents ; que le choix du seuil ainsi établi entre les communes de moins de 2 000 habitants et les communes de 2 000 à 5 000 habitants ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et alors même que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants, dispose que cet emploi est pourvu, entre autres modes de recrutement : "1° par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants" et bénéficie alors de la même rémunération que ce dernier, le gouvernement n'a, en tout état de cause, pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, en prévoyant à l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des secrétaires généraux de ville de 2 000 à 5 000 habitants et en prévoyant aux articles 18, 19 et 20 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 l'intégration des secrétaires de commune de moins de 2 000 habitants de 1er et 2ème niveau dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AUTIGNAC et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé d'une part la délibération de la COMMUNE D'AUTIGNAC créant un emploi d'attaché territorial et d'autre part l'arrêté prononçant l'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'AUTIGNAC et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUTIGNAC, à Mme X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 27 juin 1962
Circulaire du 05 octobre 1988
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 18, art. 19, art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1990, n° 114914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114914
Numéro NOR : CETATEXT000007783402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-30;114914 ?
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