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30/11/1990 | FRANCE | N°116466

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 novembre 1990, 116466


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande de renseignements ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande de renseignements ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que dans la demande qu'elle a adressée le 23 mai 1989 à l'administration, Mme X... se bornait à solliciter des informations relatives aux diverses conséquences administratives de l'arrachage de vignes auquel elle avait procédé ; que le silence gardé par l'administration sur la demande ainsi formulée n'a pas été de nature à créer une décision faisant grief à la requérante ; que, c'est par suite à bon droit que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de Mme X... ;
Considérant, d'autre part, que, dans la mesure où le pourvoi de Mme X... peut être regardé comme contenant des conclusions à fin d'indemnisation, lesdites conclusions, présentées pour la première fois devant le juge d'appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 116466
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 116466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116466.19901130
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