Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Cerizay (Deux-Sèvres) a décidé la création d'un conseil municipal associé, ensemble les opérations électorales ayant abouti à la désignation des membres de ce conseil ;
2°) annule cette délibération et ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui, d'une part, se prévaut uniquement de sa qualité de citoyen français et ne conteste pas n'être ni contribuable ni électeur à Cerizay et, d'autre part, ne peut être regardé comme "personnellement lésé" au sens de l'article L.121-34 du code des communes, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 23 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Cerizay (Deux-Sèvres) a décidé la création d'un organe consultatif réprésentant les communautés étrangères de la commune ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Cerizay et au ministre de l'intérieur.