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30/11/1990 | FRANCE | N°69736

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1990, 69736


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1985, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL PROFESSIONNEL ADAPTE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL PROFESSIONNEL ADAPTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 7 mai 1985 par lequel le préfet de l' Essonne a fixé à 328,10 F à compter du 1er janvier 1985 le prix de journée applicable au centre d'aide par le travail "La Cardon" ;
2°) fixe le prix de journée 1985 à 341,43 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1985, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL PROFESSIONNEL ADAPTE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL PROFESSIONNEL ADAPTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 7 mai 1985 par lequel le préfet de l' Essonne a fixé à 328,10 F à compter du 1er janvier 1985 le prix de journée applicable au centre d'aide par le travail "La Cardon" ;
2°) fixe le prix de journée 1985 à 341,43 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL PROFESSIONNEL ADAPTE est dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l' Essonne a fixé le prix de journée applicable au centre d'aide par le travail "La Cardon" à Palaiseau à compter du 1er janvier 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, "les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ... déterminant les ... prix de journée ... des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale" ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer le jugement de la requête susvisée à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France ;
Article 1er : Le jugement de la requête de l'ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL PROFESSIONNEL ADAPTE est renvoyé à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL PROFESSIONNEL ADAPTE, au préfet de l' Essonne, à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69736
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DES PRIX DE JOURNE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - PRIX DE JOURNEE.


Références :

Arrêté du 07 mai 1985
Code de la famille et de l'aide sociale 201


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 69736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69736.19901130
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