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30/11/1990 | FRANCE | N°70078

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1990, 70078


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant c/o Monsieur Y... 2 Lotissement "les Araucarias" Mont Gaillard à Saint-Denis (Ile de la Réunion), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976-1979 dans les rôles de la commune de Nîmes (Gard) ;
2°) lui ac

corde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant c/o Monsieur Y... 2 Lotissement "les Araucarias" Mont Gaillard à Saint-Denis (Ile de la Réunion), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976-1979 dans les rôles de la commune de Nîmes (Gard) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : "Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. - Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement" ; que l'instruction ministérielle du 1er juillet 1978 selon laquelle "le lieu du principal établissement est celui où réside l'intéressé de façon effective et habituelle" même s'il n'est ni propriétaire ni locataire des locaux, se borne à commenter ce texte et n'en comporte aucune interprétation au sens de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, pour contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Nîmes (Gard), où il possède une résidence, et qui correspondent à la suppression des adaptations et abattement prévus au I et V de l'article 197 du code général des impôts en ce qui concerne les contribuables imposés dans le département de la Réunion, dont il avait initialement bénéficié, M. X..., représentant salarié d'un organisme bancaire exerçant son activité notamment dans ledit département, fait valoir que, pendant les années d'imposition, il aurait eu à la Réunion son principal établissement ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1976 à 1979, M. X... a été successivement locataire puis propriétaire d'un appartement à Nîmes, où il a également résidé ; que, pour l'appartement dont il a été locataire, il a acquitté la taxe d'habitation en bénéficiant des abattements prévus pour l'habitation principale ; qu'il a relevé de l'organisme bancaire qui l'employait par l'intermédiaire d'une agene de cet organisme sise à Montpellier (Hérault), et que la zone de son activité de représentant comprenait, outre le département de la Réunion, le midi et l'ouest de la France métropolitaine ; que son épouse a été imposée, pour son activité d'agent commercial exercée pour le compte d'un autre organisme bancaire ayant son siège à Lyon, suivant un forfait de bénéfices industriels et commerciaux fixé par la direction des services fiscaux du département du Gard ; que sa fille mineure a été scolarisée à Nîmes ; qu'enfin, pendant ladite période, il a disposé avec son épouse de quatre comptes bancaires domiciliés en France métropolitaine et de deux voitures immatriculées dans le département du Gard, et que son épouse et lui-même ont été inscrits sur la liste électorale de la ville de Nîmes ;

Considérant, en revanche, que les affirmations du requérant selon lesquelles il aurait résidé avec son épouse chez son beau-frère à la Réunion et qu'il aurait exercé son activité professionnelle dans ce département d'une manière presque permanente, et qu'il se serait ainsi procuré la majeure partie des revenus professionnels de son foyer, ne sont appuyées d'aucune justification ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70078
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 10, 1649, 197
CGI Livre des procédures fiscales L80


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 70078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70078.19901130
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