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30/11/1990 | FRANCE | N°70407

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1990, 70407


Vu, 1°) sous le n° 70 407, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a accordé à la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers", dont le siège est ...Orléanais à Rungis (94150), la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés et des cotisations d'impôt sur le r

evenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1974...

Vu, 1°) sous le n° 70 407, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a accordé à la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers", dont le siège est ...Orléanais à Rungis (94150), la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés et des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1974 à 1977, du complément de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976, et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
2°) rétablisse la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers" aux rôles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés des années susindiquées à raison de l'intégralité des droits maintenus à sa charge par l'administration, et au rôle de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de l'année 1975 à concurrence de 34 928 F de droits ;
3°) subsidiairement, réforme le jugement attaqué en tant qu'à l'article 1er de son dispositif, est prononcée la décharge d'un montant de droits supérieur à celui maintenu à la charge de la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers" ;
Vu, 2°) sous le n° 70 408, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 11 juillet 1985 ; le ministre demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Paris, du 1er mars 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a accordé à la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1977, par avis de mise en recouvrement du 3 juin 1980 ;
2°) remette à la charge de la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers" l'intégralité des droits principaux qui lui avaient été assignés et, subsidiairement, la fraction de ces droits qui n'a pas été contestée dans la réclamation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions principales des recours :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce : " ... 2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ... Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées. 3. ... lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que l'administration ne peut estimer qu'un désaccord subsiste, ni soumettre celui-ci à l'avis de la commission départementale, tant que le contribuable n'a pas reçu d'elle une réponse motivée, rejetant les observations qu'il a formulées dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification de redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, les redressements qui sont à l'origine des impositions litigieuses ont été notifiés à la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers" le 27 octobre 1978 ; que, dans le délai de trente jours à compter de la réception de cette notification, la gérante de la société a présenté, le 24 novembre 1978, des observations ; que l'administration, sans avoir préalablement répondu à ces observations, a, le 5 avril 1979, saisi la commission départementale des impôts ; qu'ainsi, alors même que la société avait, dès la présentation de ses observations, demandé que le différend fût soumis à la commission départementale, le déroulement de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts s'est trouvé entaché d'une irrégularité, que n'a pu couvrir l'envoi, fait en 1980, et donc postérieur à l'intervention de la commission départementale d'une "réponse aux observations du contribuable" lui faisant part des bases d'imposition finalement retenues par l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressement notifiée à la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers" le 27 octobre 1978 a été signée par un agent du grade d'inspecteur des impôts ; qu'il appartenait, en conséquence, à l'administration, en application des articles 58 et 287 A du code général des impôts en vigeur en l'espèce, si elle entendait se prévaloir de ce qu'elle aurait été en droit, à raison du défaut de caractère probant de la comptabilité de la société, de rectifier d'office son chiffre d'affaires et ses résultats au titre de la période ou des années vérifiées, d'adresser à celle-ci une nouvelle notification de redressement signée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que l'administration, qui a omis de procéder à cette formalité, ne peut, dès lors, pour soutenir que la procédure d'imposition n'aurait pas été irrégulière, se prévaloir devant le juge de l'impôt de ce qu'elle aurait, selon elle, été en droit de recourir à la procédure de rectification d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les impositions contestées par la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers" ont été établies suivant une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions subsidiaires des recours :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du dispositif du jugement attaqué par la voie du recours n° 70 407 (jugement n° 35 417), le tribunal administratif a accordé à la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers" la décharge d'impositions dont il a chiffré le montant total à 2 354 759 F ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'eu égard à deux décisions de dégrèvement d'office partiel qui avaient été prises par l'administration, les droits demeurés à la charge de la société étaient inférieurs à ce montant ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander la réformation dudit jugement en tant que le tribunal a prononcé la décharge d'un montant de droits excédant celui qui avait été maintenu à la charge de la société ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont pas recevables à solliciter devant le juge de l'impôt un dégrèvement supérieur à celui auquel ils ont prétendu dans leur réclamation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la réclamation qu'elle a présentée au directeur des services fiscaux le 16 février 1981, la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers" a expressément limité le montant de la réduction à laquelle elle prétendait en matière de taxe sur la valeur ajoutée à 186 177 F en principal ; qu'elle n'était, par suite, pas recevable à solliciter devant le tribunal administratif un dégrèvement excédant cette somme ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué par la voie du recours n° 70 408 (jugement n° 35 416), les premiers juges ont prononcé en faveur de la société la décharge de la totalité des droits qui lui avaient été assignés, soit de 192 632 F ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander que 6 455 F de droits soient remis à la charge de la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers", et que le jugement dont s'agit soit réformé en ce sens ;
Article 1er : L'article 1er du dispositif du jugement du tribunal administratif de Paris n° 35 417, du 1er mars 1985 est réformé en tant qu'il accorde à la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers" la décharge d'impositions d'un montant supérieurà celui qui avait été maintenu à la charge de ladite société après le dégrèvement prononcé par l'administration.
Article 2 : Il est remis à la charge de la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers" une fraction, de 6 455 F, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assignée par avis de mise en recouvrement du 3 juin 1980.
Article 3 : L'article 1er du dispositif du jugement du tribunal administratif de Paris n° 35 416, du 1er mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions des recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée "Bar des Maraîchers".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70407
Date de la décision : 30/11/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-08,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - REPONSE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE -Notion d'absence de réponse - Existence - Défaut de réponse avant saisine de la commission départementale (1).

19-01-03-02-02-08 Il résulte nécessairement des dispositions des articles L.57 et L.59 du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut estimer qu'un désaccord subsiste, ni soumettre celui-ci à l'avis de la commission départementale, tant que le contribuable n'a pas reçu d'elle une réponse motivée, rejetant les observations qu'il a formulées dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification de redressement (1). Il en est ainsi alors même que le contribuable avait, dès la présentation de ses observations, demandé que le différend fût soumis à la commission départementale. Cette irrégularité ne peut être couverte par l'envoi, postérieur à l'intervention de la commission départementale, d'une "réponse aux observations du contribuable" lui faisant part des bases d'imposition finalement retenues par l'administration.


Références :

CGI 1649 quinquies A 2, 58, 287 A
CGI Livre des procédures fiscales R200-2

1.

Cf. 1987-02-02, n° 47703, Campariol, p. 320


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 70407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70407.19901130
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