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30/11/1990 | FRANCE | N°71711

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1990, 71711


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1985, présentée pour la SOCIETE AMWAY FRANCE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE AMWAY FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a rejeté son recours du 17 mai 1983 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite de rej...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1985, présentée pour la SOCIETE AMWAY FRANCE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE AMWAY FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a rejeté son recours du 17 mai 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet de la commission de recours gracieux de Haute-Savoie acquise le 17 juin 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'aux termes de l'article R.142-1 du même code : "Les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ... sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme" ;
Considérant que le différend qui oppose la société requérante à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie au sujet de l'assiette des cotisations dues par ladite société en application des législations et réglementations de la sécurité sociale est au nombre de ceux dont l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale est seule compétente pour connaître en application de l'article L.142-1 précité du code de la sécurité sociale ; que le défaut de réponse de la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie à la demande de communication de motifs que la société lui a adressée le 1er août 1983 n'est pas susceptible de faire naître un différend qui serait distinct et détachable de celui qui oppose ladite société à la caisse primaire et qui relèverait, par sa nature, de la juridiction administrative ; que, par suite, la SOCIETE AMWAY FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le juement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AMWAY FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AMWAY FRANCE et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 71711
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, R142-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 71711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71711.19901130
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