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30/11/1990 | FRANCE | N°71949

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1990, 71949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1985 et 12 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 mai 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1985 et 12 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 mai 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale de remembrement du Loiret en date du 5 mai 1981 a été notifiée le 3 juillet 1981 à M. Palmyre Y...
X..., titulaire du compte n° 40 qui était affecté par cette décision ; que, bien que l'intéressé ait refusé de recevoir l'ampliation qui lui était destinée et de signer le document attestant cette notification, et quelle que soit la cause de ce refus, ladite notification a fait courir à son égard le délai de recours contentieux ; qu'à supposer même que le bien faisant l'objet de la décision litigieuse fût en indivision, la notification de cette décision à M. X... a fait également courir le délai de recours à l'encontre des autres propriétaires indivis ; que la demande des consorts X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d' Orléans que le 9 juin 1982, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 71949
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 71949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71949.19901130
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