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30/11/1990 | FRANCE | N°73087

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1990, 73087


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu par le tribunal adminsitratif de Strasbourg le 25 juin 1985 ;
2°) décide que l'imposition de la société anonyme Arex France sera rétablie à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été réclamés en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 1978 et 1979 ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des proc...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu par le tribunal adminsitratif de Strasbourg le 25 juin 1985 ;
2°) décide que l'imposition de la société anonyme Arex France sera rétablie à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été réclamés en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 1978 et 1979 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Arex France,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 26 août 1982, l'inspecteur qui venait de procéder à une vérification de la comptabilité de la société anonyme Arex France, a fait connaître à celle-ci que le report qu'elle avait pratiqué sur les résultats de l'exercice clos en 1978, de la fraction, égale à 215 042 F, du déficit de l'exercice clos en 1975 qu'elle n'avait pu imputer sur les résultats des exercices clos en 1976 et 1977, ne serait pas admis ; que ce redressement, effectué selon la procédure de rectification d'office, était motivé, selon l'inspecteur, par le fait que les résultats de l'exercice clos en 1975 étaient "anormaux" en ce que, d'une part, le coefficient de marge brute dégagé par le rapport entre les prix de vente et les prix d'achat des marchandises était sensiblement plus faible que ceux constatés pour les exercices clos en 1976, 1977 et 1978, d'autre part, le montant des frais généraux correspondant aux postes : travaux, fournitures, services extérieurs, frais de transport et de déplacement, frais divers de gestion, étaient, aussi bien en pourcentage du chiffre d'affaires qu'en valeur absolue sensiblement plus élevés que ceux des exercices 1976, 1977 et 1978 ; que, toutefois, la notification du 26 août 1982 ne contenait aucune indication quant à l'importance des rehaussements et des réductions que le vérificateur entendait apporter au coefficient de marge brute et aux frais généraux tenus pour "anormaux", ni, par suite, quant au calcul l'ayant conduit à estimer que ces redresssements seraient tels que le report du déficit de 215 042 F s'en trouverait annulé ; qu'ainsi, faute de préciser les modalités de détermination des bases des impositions qu'il se proposait d'assigner d'office à la société, l'auteur de l notification du 26 août 1982 a méconnu les exigences de la loi du 29 décembre 1977 dont l'article 3 - II dispose que ce document précise lesdites modalités ; qu'en raison de cette irrégularité de la procédure d'imposition, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société anonyme Arex France des droits et pénalités auxquelles elle avait été assujettie en conséquence du redressement ci-dessus décrit ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société anonyme Arex France.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1990, n° 73087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 30/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73087
Numéro NOR : CETATEXT000007627260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-30;73087 ?
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