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30/11/1990 | FRANCE | N°73273

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1990, 73273


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif d' Orléans ayant rejeté les requêtes par lesquelles il sollicitait la réduction des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1974 à 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31

juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 d...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif d' Orléans ayant rejeté les requêtes par lesquelles il sollicitait la réduction des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1974 à 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la détermination du revenu net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts dispose que les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... engagé comme représentant exclusif en 1969 et portant depuis 1974 le titre de "représentant-chef des ventes" des établissements Gourreau occupait au cours des années 1974, 1975, 1976, 1977 les fonctions consistant à visiter et à susciter ou recueillir les commandes, comme le reconnaît l'administration, "des clients importants ou privilégiés" dans le secteur des machines outils neuves constituant ainsi un secteur propre ; qu'il était placé sous l'autorité du directeur de l'entreprise et percevait une rémunération composée d'un salaire fixe augmenté de primes liées aux résultats de son activité ; que le conseil de prud'hommes de Tours par jugement du 24 février 1981 lui a d'ailleurs reconnu au vu des circonstances de l'espèce la qualité de voyageur, représentant, placier bien qu'il ne fût pas titulaire d'une carte professionnelle en cette qualité ;
Considérant que, si l'administration fait valoir que quatre représentants développaient également une activité du service des établissements Gourreau, elle n'établit pas la nature des liens pouvant exister entre M. X... et ceux-ci, le requérant soutenant de son côté qu'ils dépendaient directement du directeur de l'entreprise et non de lui-même et l'instruction ne faisant pas apparaître que M. X... ait exerçé une responsabilité spécifique dans l'organisation du service des ventes, qui n'aurait, en tout état de cause, qu'eut un caractère accessoire au regard de son activité de VRP ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... était ainsi en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire forfaitaire de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et qu'il est fondé àsoutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 à raison de la réintégration dans les bases de l'imposition des frais forfaitaires de 30 % qu'il avait déduits en application de l'article 5 de l'annexeIV du code général des impôts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 73273
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 73273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73273.19901130
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