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30/11/1990 | FRANCE | N°73907

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1990, 73907


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Z..., demeurant à Marzelay Saint-Dié (88100), X..., demeurant Tonitrux, Saint-Dié (88100), Y..., demeurant Saint-Jean d'Ormont, à Senones (88210), B..., demeurant ... ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 13 avril 1984 par laquelle le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la protection soci

ale agricoles des Vosges a autorisé leur employeur, la scierie Ja...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Z..., demeurant à Marzelay Saint-Dié (88100), X..., demeurant Tonitrux, Saint-Dié (88100), Y..., demeurant Saint-Jean d'Ormont, à Senones (88210), B..., demeurant ... ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 13 avril 1984 par laquelle le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles des Vosges a autorisé leur employeur, la scierie Jacquot-Ruyer à Saint-Dié, à les licencier pour motif économique,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que les exploitants de la scierie Jacquot-Ruyer, qui désiraient fermer leur entreprise, ont demandé l'autorisation de licencier l'ensemble de leur personnel pour motif économique ; que, pour justifier des mesures envisagées pour faciliter le reclassement du personnel, ils ont fait état, devant le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles des Vosges, d'un accord qu'ils auraient passé avec les responsables de la grande surface qui devait s'installer à la place et sur le terrain de la scierie, aux termes duquel une partie du personnel licencié serait embauchée par ladite grande surface ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'existence d'un tel accord n'est pas établie ; que, dès lors, l'autorisation de licenciement délivrée le 13 avril 1984 par le chef de service précité repose sur un fait matériellement inexact et est, de ce fait, entachée d'illégalité ; que, par suite, M. Z... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre ladite décision en tant qu'elle autorise leur licenciement pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement du 10 octobre 1985 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il rejette les demandes de MM. Z..., X..., Y... et B... dirigées contre la décision du 13 avril 1984 du chef du service départemental du travailet de la protection sociale agricoles, autorisant le directeur de la scierie Jacquot-Ruyer à licencier pour motif économique les quatre salariés précités. La décision précitée est annulée en tant qu'elle concerne ces quatre salariés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., X..., Y..., B..., à M. et Mme A... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 73907
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 73907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73907.19901130
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