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30/11/1990 | FRANCE | N°75061

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1990, 75061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X..., demeurant à Fléchin (62960) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 8 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire, d'une part, d'impôt sur le revenu, d'autre part, auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de l'année 1

969 et de chacune des années 1970, 1971 et 1972, ainsi que des pénali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X..., demeurant à Fléchin (62960) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 8 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire, d'une part, d'impôt sur le revenu, d'autre part, auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de l'année 1969 et de chacune des années 1970, 1971 et 1972, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant que les rehaussements apportés aux bénéfices non commerciaux tirés par M. Antoine X... de l'exercice de sa profession de notaire au cours de chacune des années 1969 à 1972 ayant été établis sur des bases conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à M. X... d'apporter la preuve que ses dépenses professionnelles ont excédé les montants admis par l'administration, comme il le soutient ; que l'intéressé, qui, devant le Conseil d'Etat comme en première instance, se borne à renvoyer aux éléments de justification qu'il a présentés devant la commission départementale, sans formuler de critiques précises à l'encontre des appréciations motivées auxquelles cet organisme s'est livré, n'apporte pas la preuve de l'insuffisance des montants de dépenses professionnelles admises, en conformité de son avis, par le service ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que M. X... conteste la réintégration à son revenu imposable de chacune des années 1971 et 1972 de sommes représentant la valeur estimée de travaux effectués sur des immeubles lui appartenant par la société à responsabilité limitée "Cartonneries de Quiestède", et que l'administration, en application de l'article 111 du code général des impôts, a regardées comme des avantages occultes à lui consentis par cette société ; que M. X... n'ayant pas accepté ce redressement, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de son appréciation ;

Considérant que M. X... soutient que la société "Cartonneries de Quiesède" aurait comptabilisé les prestations effectuées sur ses immeubles en "travaux en cours", destinés à lui être facturés après achèvement, ou encore que la valeur desdites prestations aurait été imputée sur les créances qu'il détenait envers cette société ; qu'il ressort, toutefois, de l'ensemble des circonstances dont fait état l'administration, qu'en réalité, leur exécution n'avait pas été retracée dans les écritures sociales ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qu'ils ont constitué, pour M. X..., un avantage occulte, imposable, en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, en tant que revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire, et d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre de l'année 1969 et au titre de chacune des années 1970 à 1972 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75061
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 75061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75061.19901130
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