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30/11/1990 | FRANCE | N°75062

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1990, 75062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition ;
2° lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition ;
2° lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Lille a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. Antoine X... et l'autre de M. Gaston X..., relatives, respectivement, aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ces deux contribuables ont été assujettis au titre de l'année 1971 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. Antoine X..., d'une part, et de M. Gaston X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur l'imposition de M. Antoine X... en même temps que sur celle de M. Gaston X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Antoine X... ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés ... à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Antoine X..., détenteur de 60 % des parts de la S.A.R.L. "Cartonneries de Quiestède", a, le 23 avril 1971, souscrit, pour la somme de 160 200 F, à une augmentation du capital de cette société ; qu'il est constant que cette dernière a retracé, dans ses écritures, cette souscription en débitant le compte-courant de M. X..., lequel ne disposait, alors, sur elle, d'aucune créance, dela somme susindiquée ; que, si M. X... allègue un prêt que lui aurait consenti son père sous la forme d'un transfert partiel des créances dont celui-ci était titulaire envers la S.A.R.L. "Cartonneries de Quiestède", il n'établit pas, par la seule production d'une reconnaissance de dette, d'ailleurs dépourvue de date certaine, par lui délivrée à son père et faisant état du "prélèvement" de la somme de 160 200 F sur le compte ouvert à son nom dans les écritures de la société, qu'un tel transfert ait effectivement été exécuté, et que son défaut de constatation dans la comptabilité sociale aurait été le fait d'une erreur ; qu'ainsi, l'administration, apportant la preuve que la somme litigieuse doit être regardée comme ayant été mise à la disposition de M. X... par la société "Cartonneries de Quiestède" à titre d'avance ou de prêt, l'a, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, imposée au nom de l'intéressé en tant que revenu distribué ;

Considérant qu'il suit de là que M. Antoine X... n'est pas fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 octobre 1985 est annulé en tant qu'il y est statué sur la demande présentée par M. Antoine X....
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. Antoine X... et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES -Existence - Souscription à une augmentation de capital social par débit d'un compte-courant sans provision (1).

19-04-02-03-01-01 Le contribuable, détenteur de 60 % des parts d'une société, a souscrit à une augmentation du capital de cette société. Cette dernière a retracé, dans ses écritures, cette souscription en débitant le compte-courant du contribuable, lequel ne disposait, alors, sur elle, d'aucune créance. Ainsi la somme litigieuse doit être regardée comme ayant été mise à la disposition du contribuable par la société à titre d'avance ou de prêt, et c'est par une exacte application des dispositions de l'article 111-a du C.G.I., que l'administration a imposé le montant de cette souscription au nom de l'intéressé en tant que revenu distribué.


Références :

CGI 111

1.

Cf. décision semblable, 75063, rendue le même jour


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1990, n° 75062
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 30/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75062
Numéro NOR : CETATEXT000007627270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-30;75062 ?
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