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30/11/1990 | FRANCE | N°75063

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1990, 75063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ... (62500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition ;
2° lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ... (62500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition ;
2° lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Gaston X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Lille a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. Antoine X... et l'autre de M. Gaston X..., relatives respectivement aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ces deux contribuables ont été assujettis au titre de l'année 1971 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. Antoine X..., d'une part, et de M. Gaston X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur l'imposition de M. Gaston X... en même temps que sur celle de M. Antoine X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Gaston X... ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés ... à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gaston X..., détenteur de 40 % des parts de la S.A.R.L. "Cartonneries de Quiestède", a, le 23 avril 1971, souscrit, pour la somme de 106 800 F, à une augmentation du capital de cette société ; qu'il est constant que cette dernière a retracé, dans ses écritures, cette souscription en débitant le compte-courant de M. X..., lequel ne disposait, alors, sur elle, d'aucune créance de la somme susindiquée ; que, si M. X... allègue un prêt que lui aurait consenti son frère sous la forme d'un transfert partiel des créances dont celui-ci était titulaire envers la SARL "Cartonneries de Quiestède", il n'établit pas, par la seule production d'une reconnaissance de dette, d'ailleurs dépourvue de date certaine, par lui délivrée à son frère et faisant état du "prélèvement" de la somme de 106 800 F sur le compte ouvert à son nom dans les écritures de la société, qu'un tel transfert ait effectivement été exécuté, et que son défaut de constatation dans la comptabilité sociale aurait été le fait d'une erreur ; qu'ainsi, l'administration, apportant la preuve que la somme litigieuse doit être regardée comme ayant été mise à la disposition de M. X... par la société "Cartonneries de Quiestède" à titre d'avance ou de prêt, l'a, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, imposée au nom de l'intéressé en tant que revenu distribué ;

Considérant qu'il suit de là que M. Gaston X... n'est pas fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 octobre 1985 est annulé en tant qu'il y est statué sur la demande présentée par M. Gaston X....
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. Gaston X... et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75063
Date de la décision : 30/11/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 75063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75063.19901130
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