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30/11/1990 | FRANCE | N°77701

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 novembre 1990, 77701


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 février 1986, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Marie-José X..., la décision du 4 octobre 1984 du recteur de l'académie de Toulouse refusant à celle-ci le bénéfice des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 31 mars 1982 ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de

Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-155...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 février 1986, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Marie-José X..., la décision du 4 octobre 1984 du recteur de l'académie de Toulouse refusant à celle-ci le bénéfice des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 31 mars 1982 ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié par le décret n° 81-232 du 3 mars 1981 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié notamment par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 15 ajouté à la loi du 31 décembre 1959 par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privé liés à l'Etat par contrat ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires : "A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le droit à être admis, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut constitue l'une des mesures dont les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat peuvent se prévaloir ; que la circonstance que la mise en euvre de ce droit, lequel conditionne l'exercice même pour les intéressés de leur droit à bénéficier du régime du temps partiel, puisse poser dans certains cas des difficltés particulières pour lesdits établissements ne saurait avoir pour effet d'en priver les agents concernés ; qu'il suit de là que c'est par une erreur de droit que le recteur de l'académie de Toulouse a refusé le 4 octobre 1984 à Mme X..., au motif qu'en sa qualité de maître contractuel d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association elle ne saurait y prétendre, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 8 de l'ordonnance du 31 mars 1982 ; que le ministre de l'éducation nationale n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au lycée d'enseignement professionnel Sainte-Marie de Saint-Sernin et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77701
Date de la décision : 30/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL -Rémunération et avantages divers - Maîtres contractuels ou agréés - Droit à l'issue d'une période de travail à temps partiel - Droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut.

30-02-07-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires que le droit à être admis, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut constitue l'une des mesures dont les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat peuvent se prévaloir. La circonstance que la mise en oeuvre de ce droit, lequel conditionne l'exercice même pour les intéressés de leur droit à bénéficier du régime du temps partiel, puisse poser dans certains cas des difficultés particulières pour lesdits établissements ne saurait avoir pour effet d'en priver les agents concernés.


Références :

Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 77701
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77701.19901130
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