Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TECHNI-PLASTE-INDUSTRIE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège ; la société TECHNI-PLASTE-INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 décembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision en date du 3 juillet 1984 de l'inspecteur du travail de Compiègne lui accordant l'autorisation de licencier M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision ministérielle précitée du 4 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la société TECHNI-PLASTE-INDUSTRIE,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour annuler la décision en date du 3 juillet 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Compiègne avait autorisé la société TECHNI-PLASTE-INDUSTRIE à licencier pour faute M. X..., qui bénéficiait à cette date d'une protection exceptionnelle en sa qualité de candidat aux élections de délégué du personnel, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est borné à relever, dans sa décision attaquée du 4 décembre 1984, que "les faits reprochés à M. X..., qui sont à l'origine de la mésentente qui s'est instaurée entre le directeur de l'usine et lui-même, ne sont pas d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement" ; qu'en ne donnant aucune précision sur les faits reprochés au salarié, le ministre n'a pas suffisamment motivé sa décsion ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 25 mars 1986 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 4 décembre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TECHNI-PLASTE-INDUSTRIE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.