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30/11/1990 | FRANCE | N°80567

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1990, 80567


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986 et le 24 novembre 1986, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) prononce la décharge desdites cotisations

et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986 et le 24 novembre 1986, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) prononce la décharge desdites cotisations et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1979 : "Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ; que cet article s'applique lorsque le vendeur détient directement ou indirectement 25 % au moins des droits dans les bénéfices de la société ;
Considérant que M. X... a vendu, en 1979, à la société Télé-Desmet, pour un montant de 5 400 000 F, 7 500 actions de la société Maplex dont il était le principal actionnaire ; que, si la convention passée entre les parties était assortie d'une clause qualifiée de "condition suspensive" selon laquelle le vendeur garantissait à l'acheteur, pour les exercices suivants, un certain niveau de bénéfice pour les exercices 1981 et 1982, faute de quoi l'acheteur aurait le droit de demander la non réalisation de la transaction, il est constant que le prix stipulé a été néanmoins payé et le transfert des titres effectué dès l'année 1989 ; qu'ainsi la vente était pleinement réalisée au titre de cet exercice ; que c'est, dès lors, à bon droit que M. X..., vendeur, a été imposé sur la plus-value réalisée qui était de 4 789 333 F, au taux prévu par l'article 160 précité ; que si par la suite, la condition contractuelle susanalysée n'a pas été remplie, ce qui a amené M. X..., après des discussions avec l'acheteur, à racheter les titres vendus à la société Télé-Desmet, pour un prix d'ailleurs limité à 3 700 000 F, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition étblie au titre de 1979 ;

Considérant que la majoration de 50 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts n'est applicable qu'en cas de mauvaise foi du contribuable ; que l'administration n'établit pas la mauvaise foi de M. X... ; qu'il convient par suite de décharger celui-ci de la majoration de 50 % qui a été appliquée aux droits en principal et d'y substituer, dans la limite du montant de cette majoration, les intérêts de retard prévus par les articles 1728 et 1734 du code général des impôts ;
Article 1er : Les intérêts de retard prévus par les articles 1728 et 1734 du code général des impôts sont substitués à la majoration de 50 % ajoutée au supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 dans la limite du montant de cette majoration.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 80567
Date de la décision : 30/11/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978) -Cession assortie d'une clause qualifiée de "condition suspensive" et s'analysant comme une clause résolutoire (1) - Absence d'effet sur l'imposition de la plus-value (2).

19-04-02-08-01 Cas d'une cession de droits sociaux assortie d'une clause qualifiée de "condition suspensive" selon laquelle le vendeur garantissait à l'acheteur, pour les exercices suivants, un certain niveau de bénéfice, faute de quoi l'acheteur aurait le droit de demander la non réalisation de la transaction. Le prix stipulé a été néanmoins payé et le transfert des titres effectué ; la clause précitée constitue donc en réalité une clause résolutoire. Ainsi la vente était pleinement réalisée et c'est à bon droit que le vendeur a été imposé sur la plus-value réalisée, dans les conditions prévues à l'article 160 du C.G.I.. Si, par la suite, la condition contractuelle susanalysée n'a pas été remplie, ce qui a amené le contribuable à racheter les titres vendus, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition.


Références :

CGI 160, 1729, 1728, 1734

1.

Cf. 1978-12-06, 5871 et 6895 ;

1981-02-06, 22189 2.

Cf. 1980-02-27, 15222


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 80567
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ribs
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80567.19901130
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