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30/11/1990 | FRANCE | N°92445

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1990, 92445


Vu le jugement du 25 mars 1987 du conseil de prud'hommes de Martigues, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 26 août 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité des décisions implicites autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... et Mme X... ;
Vu l'ordonnance du 30 octobre 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Et

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Vu le jugement du 25 mars 1987 du conseil de prud'hommes de Martigues, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 26 août 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité des décisions implicites autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... et Mme X... ;
Vu l'ordonnance du 30 octobre 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au 2ème alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence" ;
Considérant que, par un jugement en date du 25 mars 1987, le conseil de Prud'hommes de Martigues a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. Y... et Mme X..., d'une part, et la S.A.R.L. VARENE ET ASSOCIES, d'autre part, et a saisi le tribunal administratif de Marseille de la question préjudicielle de la légalité des décisions implicites par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement pour motif économique de ces deux salariés ; que le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs alors applicables, transmis le dossier au Conseil d'Etat ; que, le délai de trois mois imparti par l'article L.511-1 précité du code du travail étant expiré, il appartient au Conseil d'Etat de trancher la question soumise par le conseil de Prud'hommes à la juridiction administrative ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et Mme X... :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions tacites autorisan le licenciement de M. Y... et de Mme X..., il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant que, pour demander au directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y... et Mme X..., la S.A.R.L. VARENE ET ASSOCIES s'est bornée à invoquer "la perte de son principal et unique client en formation" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule circonstance, liée à la fin du contrat passé par ladite société avec la société Foucray, entraînait nécessairement la disparition de l'activité de formation permanante qu'elle exerçait concurremment à celle de "publicité sous toutes ses formes", ni, par suite, la suppression des emplois occupés par M. Y... et Mme X... ; que, dès lors, les décisions tacites autorisant les licenciements de ces deux salariés reposent sur des erreurs manifestes d'appréciation commises par l'autorité administrative et sont entachées d'illégalité ;
Article 1er : Il est déclaré que les décisions par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a implicitement autorisé la S.A.R.L. VARENE ET ASSOCIES à licencier, pour motif économique, d'une part, M. Y..., d'autre part, Mme X..., sont entachées d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à la S.A.R.L. VARENE ET ASSOCIES, au secrétaire greffier du conseil de Prud'hommes de Martigues et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 92445
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs R73
Code du travail L511-1, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 92445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92445.19901130
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