Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1987, présentée par M. Saado X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant d'une part au sursis à l'exécution des procédures engagées à son encontre par le parquet du Pontoise, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice résultant des différentes procédures judiciaires dont il a fait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les demandes présentées aux premiers juges par M. X... tendaient, d'une part, à la condamnation de l'Etat à réparer les divers préjudices que le requérant estimait avoir subis à la suite de procédures judiciaires engagées à son encontre, d'autre part à ce que soit ordonné le sursis à exécution des poursuites dont il fait l'objet au parquet de Pontoise jusqu'à ce que la cour européenne des droits de l'homme statue sur son dossier ; que de telles demandes, relatives au fonctionnement de la juridiction pénale, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant en outre qu'en appel, M. X... présente des conclusions nouvelles, tendant à ce que le Conseil d'Etat adresse diverses injonctions à l'administration ; que de telles conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.