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03/12/1990 | FRANCE | N°56682

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 décembre 1990, 56682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Saint Leu Dumartin et Cie, société en nom collectif, dont le siège social est ... ; la Société Saint Leu Dumartin et Cie demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'

année 1980 dans la commune de Pessac ;
2°) lui accorde la décharge de l'impo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Saint Leu Dumartin et Cie, société en nom collectif, dont le siège social est ... ; la Société Saint Leu Dumartin et Cie demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans la commune de Pessac ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société en nom collectif Saint Leu Dumartin et Compagnie,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1509-I du code général des impôts : "La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains d'une superficie de 16 ha, 98 a et 52 ca, situés à Pessac (Gironde) et à raison desquels la société en nom collectif Saint Leu Dumartin et Cie a été assujettie, au titre de l'année 1980, à l'imposition contestée à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, ont été acquis par elle le 26 septembre 1979 comme terrains à bâtir ; que la seule circonstance que selon un certificat d'urbanisme délivré le 8 février 1979 lesdits terrains ne pouvaient être utilisés pour la réalisation de certaines opérations de construction mentionnés dans ledit certificat, n'était pas de nature à enlever auxdits terrains leur caractère de terrains à bâtir et à permettre, par suite, de critiquer le fait que le calcul de la valeur locative ayant servi de base à la taxe litigieuse ait été faite à partir du tarif applicable aux terrains à bâtir ; que si la société requérante se prévaut également, à l'encontre du classement ainsi retenu, d'un certificat d'urbanisme en date du 29 octobre 1981 et d'une attestation du maire de Pessac en date du 16 juillet 1981, de tels documents ne peuvent, eu égard à leur date, qu'être, en tout état de cause, écartés ; qu'il résulte de ce qui précède que l Société Saint Leu Dumartin et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les terrains mentionnés ci-dessus ;
Article 1er : La requête de la Société Saint Leu Dumartin et Cie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société en nom collectif Saint Leu Dumartin et Cie et au ministre délégué auprèsdu ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56682
Date de la décision : 03/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES -Bases d'imposition - Classement des terres - Notion de terrain à bâtir - Existence - Terrain dont un certificat d'urbanisme indique qu'il ne peut être utilisé que pour certaines constructions (1).

19-03-03-02 La seule circonstance que selon un certificat d'urbanisme des terrains acquis comme terrains à bâtir par le contribuable ne pouvaient être utilisés pou la réalisation de certaines opérations de construction mentionnées dans ledit certificat, n'était pas de nature à enlever auxdits terrains leur caractère de terrains à bâtir et à permettre, par suite, de critiquer le fait que le calcul de la valeur locative ayant servi de base à la taxe ait été faite à partir du tarif applicable aux terrains à bâtir.


Références :

CGI 1509

1.

Rappr. 1988-05-11, n° 69781, p. 190, où il est jugé qu'un terrain, pour lequel le certificat d'urbanisme indique que toute demande de permis de construire se heurtera à un sursis à statuer, est un terrain non-constructible.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1990, n° 56682
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56682.19901203
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