Vu la décision en date du 9 mars 1990, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant de statuer sur les conclusions de la requête des consorts X... tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), prescrit un supplément d'instruction contradictoire aux fins d'établir, d'une part, la méthode utilisée par l'administration pour l'évaluation de la valeur locative du terme de comparaison choisi par elle pour l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble appartenant aux consorts X... et, au cas où cette méthode n'aurait pas pour base directe ou indirecte un loyer consenti à des conditions de prix normales à la date de référence de la révision, les éléments permettant d'apprécier directement la valeur locative de l'immeuble des requérants conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des consorts X..., agissant en qualité d'héritiers de M. Pierre X... ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction contradictoire auquel il a été procédé en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 9 mars 1990, que seule la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts pouvait légalement être utilisée pour déterminer la valeur locative de l'immeuble à usage de cinéma dont les consorts X... sont propriétaires à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ; que les éléments fournis par l'administration pour l'application de cette méthode conduisent à fixer cette valeur locative à 113 500 F avant abattement, à la date du 1er janvier 1975 ; qu'il y a lieu de retenir cette valeur, acceptée par les requérants, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge des consorts X... pour le cinéma "Plazza", immeuble en cause, au titre des années 1979, 1980 et 1981 et de leur accorder la réduction correspondante de l'imposition en litige ;
Article 1er : Pour l'établissement de la taxe foncière surles propriétés bâties due au titre des années 1979, 1980 et 1981, la valeur locative du cinéma "Plazza", à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), est fixée à 113 500 F avant abattement, à la date du 1erjanvier 1975.
Article 2 : Les consorts X... sont déchargés de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980 et 1981 et celle qui résulte de la base d'imposition ainsi réduite.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.