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03/12/1990 | FRANCE | N°65164

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 décembre 1990, 65164


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PARISIENNE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE (SOPEGI), dont le siège social est 76 - ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande en décharge des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison des honoraires de 12 000 F par an que M. Bernard X..., son directeur général, a perçus de 1975

à 1978 de la société "Alsace-Habitations" ;
2°) prononce la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PARISIENNE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE (SOPEGI), dont le siège social est 76 - ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande en décharge des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison des honoraires de 12 000 F par an que M. Bernard X..., son directeur général, a perçus de 1975 à 1978 de la société "Alsace-Habitations" ;
2°) prononce la décharge des compléments de taxe correspondants,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bernard X..., directeur général de la SOCIETE PARISIENNE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE (SOPEGI) qui a pour objet social la conception, la réalisation et la vente de programmes immobiliers, a perçu directement des honoraires de la société civile immobilière "Alsace-Habitations" pour un montant de 12 000 F au titre de chacune des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que l'administration, qui a suivi la procédure contradictoire d'imposition, a regardé ces versements comme correspondant en réalité à des affaires taxables de la première société et encaissés en contrepartie de services rendus par elle, et les a, par suite, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, la société ayant contesté ces redressements, la charge de la preuve incombe à l'administration ;
Considérant que si la société requérante soutient que les sommes ainsi réintégrées par l'administration sont en réalité la rémunération de services rendus personnellement par M. Bernard X... à la société civile immobilière "Alsace-Habitations", il résulte de l'instruction que ces services, qui consistaient en divers conseils visant à assister la société civile dans la vente de ses immeubles, entraient dans l'objet social même de la SOCIETE PARISIENNE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social était d'ailleurs le même que celui de ladite société civile immobilière ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la société civile immobilière "Alsace-Habitations" avait pour objet la réalisation et la vente de l'un des programmes immobiliers de la S.O.P.E.G.I., laquelle, en vertu de la décision collective des associés de la société civile immobilière assurait la cogérance de celle-ci avec M.Bernard X... ; qu'ainsi l'administration établit que les sommes perçues par ce dernier ne peuvent qu'être regardées comme des recettes perçues pour le compte de la SOCIETE PARISIENNE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE qu'il dirigeait ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe mis à sa charge par suite de la réintégration desdites sommes dans ses affaires taxables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PARISIENNE D'ETUDESET DE GESTION IMMOBILIERE (SOPEGI) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARISIENNE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65164
Date de la décision : 03/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1990, n° 65164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65164.19901203
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