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03/12/1990 | FRANCE | N°66385

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 décembre 1990, 66385


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., vétérinaire, demeurant 6 place du Grand Mail à La Guerche de Bretagne (35130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., vétérinaire, demeurant 6 place du Grand Mail à La Guerche de Bretagne (35130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que M. X..., vétérinaire, contestait les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; que, par une décision en date du 27 avril 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1973, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la vérification de comptabilité et à la procédure contradictoire qui lui fait suite que le vérificateur ne peut emporter des documents dans les bureaux de l'administration qu'au cours et pour les besoins de la vérification proprement dite, sur la demande écrite du contribuable, et moyennant la remise d'un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; que ces documents doivent être restitués au contribuable au plus tard à la fin de la vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a débuté le 15 novembre 1977 et qui s'est achevée, en ce qui concerne les revenus de 1973, le 22 décembre 1977, date à laquelle l'administration lui a adressé une notification de redressements ; qu'il et constant que l'inspecteur qui avait procédé à cette vérification a emporté dans les locaux du service, le 11 janvier 1978, des relevés des comptes bancaires du contribuable de l'année 1973 ; que ces relevés qui constituaient, pour M. X..., dont les revenus professionnels étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des pièces justificatives de ses dpenses et de ses recettes professionnelles, avaient le caractère de documents comptables ; qu'ainsi l'administration a privé le contribuable, par cet emport de documents, de possibilités de discussion des redressements envisagés ; qu'elle s'est d'ailleurs fondée sur ces documents, dans sa réponse aux observations de M. X..., pour expliquer la méthode qu'elle avait retenue ; que l'administration ayant ainsi entaché la procédure suivie d'une irrégularité substantielle, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas accordé la décharge de l'imposition mise à sa charge dans ces conditions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66385
Date de la décision : 03/12/1990
Sens de l'arrêt : Réformation non-lieu partiel décharge rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - IRREGULARITES DIVERSES DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT -Irrégularité de l'emport de documents après l'achèvement de la vérification de comptabilité, au cours de la procédure de redressement.

19-01-03-02-01-03 Il résulte de l'ensemble des dispositions du C.G.I. relatives à la vérification de comptabilité et à la procédure contradictoire qui lui fait suite que le vérificateur ne peut emporter des documents dans les bureaux de l'administration qu'au cours et pour les besoins de la vérifications proprement dite, sur la demande écrite du contribuable, moyennant la remise d'un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises, et que ces documents doivent être restitués au contribuable au plus tard à la fin de la vérification. Ainsi, l'emport de documents après l'achèvement d'une vérification de comptabilité, au cours de la procédure de redressement, est une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1990, n° 66385
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66385.19901203
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