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03/12/1990 | FRANCE | N°66460

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 décembre 1990, 66460


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X..., chirurgien-dentiste, demeurant ... du Gers (32160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X..., chirurgien-dentiste, demeurant ... du Gers (32160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 4 novembre 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département du Gers a accordé la décharge des suppléments d'impôt en litige au titre des années 1976 et 1977 ; qu'ainsi la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur les impositions établies au titre des années 1978 et 1979 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a utilisé la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, pour procéder aux redressements des bénéfices non commerciaux de M. X..., chirurgien-dentiste, pour les années en litige ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que c'est à tort que l'administration a évalué d'office ces bénéfices manque en fait ; que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération desdites impositions ;
Considérant que pour redresser le montant des recettes réalisées par M. X... au cours des années 1978 et 1979, l'administration s'est fondée sur les relevés des organismes de sécurité sociale qui faisaient ressortir un nombre d'actes supérieur à celui déclaré par le contribuable ; que si M. X... soutient que ces relevés sont inexacts, il n'établit pas ces allégations et n'apporte pas la preuve que ses recettes aient effectivement été inférieures à celles qui ressortent desdits relevés ;

Considérant enfin que M. X... se borne à critiquer en termes généraux le montant des frais professionnels admis par l'administration en déduction de ses recettes sans établir l'insuffisance de ce montant ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueili ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle tend à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années1976 et 1977 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66460
Date de la décision : 03/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1990, n° 66460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66460.19901203
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