La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1990 | FRANCE | N°67095

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 décembre 1990, 67095


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1985, présentée par le docteur Jean X... demeurant à la clinique Jean Vilar à Bruges (33520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 24 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la réduction de ces cotisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1985, présentée par le docteur Jean X... demeurant à la clinique Jean Vilar à Bruges (33520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 24 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la réduction de ces cotisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ; que, dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable, sauf à ce dernier à rapporter la preuve contraire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 75 824 F a été versée à la société à responsabilité limitée "Clinique Darnal", exploitant la clinique Jean Vilar à Bruges (Gironde), par les organismes d'assurance maladie, au titre des honoraires dus à M. X..., qui exerçait dans cette clinique, pour l'année 1975 ; que les difficultés financières que connaissait alors la société, et qui devaient aboutir à sa mise en liquidation de biens en juillet 1976, présentaient un caractère de gravité tel qu'elles faisaient manifestement obstacle à ce que les honoraires encaissés pour le compte des praticiens exerçant dans l'établissement fussent reversés à ceux-ci au cours de l'année 1975 ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve qu'il n'a pas perçu effectivement les sommes litigieuses ; qu'il est, par suite, fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975, à concurrence de la somme de 75 824 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 janver 1985, rejetant sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1975, à concurrence d'une réduction de 75 824 F des bases d'imposition ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 janvier 1985, est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné, au titre de l'année 1975, à concurrence d'une réduction de 75 824 F des bases d'imposition.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67095
Date de la décision : 03/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 12, 13, 92, 93


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1990, n° 67095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67095.19901203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award