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03/12/1990 | FRANCE | N°71855

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 décembre 1990, 71855


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pasquale X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Grenoble (Isère),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pasquale X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Grenoble (Isère),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1408-II du code général des impôt relatif aux personnes imposables à la taxe d'habitation : "Sont exonérés ... 3°- les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle ... La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement" ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention consulaire franco-italienne du 12 janvier 1955, publiée par décret du 15 juillet 1959 : "aux termes de la présente convention, il faut entendre : ... par employé consulaire toute personne qui, ressortissante d'un Etat quelconque, remplit une tâche consulaire d'exécution sans avoir d'autres activités professionnelles ou lucratives" ; qu'aux termes de l'article 18 de la même convention : "les consuls, agents consulaires et employés consulaires ressortissants de l'Etat d'envoi sont exempts des contributions directes et taxe assimilées ..., à condition qu'ils n'y exercent aucune activité lucrative" ;
Considérant que M. X..., détaché auprès des institutions scolaires italiennes dépendant de la représentation consulaire à Grenoble, assurait au 1er janvier des années 1980 et 1981, dans différents établissements scolaires de Grenoble, des fonctions d'enseignement auprès des enfants de ressortissants italiens en France ; qu'ainsi, il ne remplissait pas "une tâche consulaire d'exécution" au sens de l'article 18 de ladite convention et ne figurait d'ailleurs pas, au titre des années 1980 et 1981, sur la liste du personnel du consulat d'Italie à Grenoble communiquée au ministère des affaires étrangères ; que, dès lors, il ne tenait des fonctions mentionnées ci-dessus aucun droit à tre exonéré de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre desdites années ; que la circonstance que des personnes exerçant le même emploi que l'intéressé auraient bénéficié d'une exonération de ladite taxe, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande en décharge d'une imposition légalement établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71855
Date de la décision : 03/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1408 par. II
Convention du 12 janvier 1955 France Italie convention consulaire art. 2, art. 18
Décret 59-874 du 15 juillet 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1990, n° 71855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71855.19901203
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