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05/12/1990 | FRANCE | N°102633

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 décembre 1990, 102633


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1988, présentée par M. Serge X..., juge au tribunal de Papeete, ... Française ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande tendant à ce que son indemnité de logement soit calculée sur la base du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 dans sa rédaction d'origine et non dans celle résultant du décret modificatif n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-1039 d

u 29 novembre 1967, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1988, présentée par M. Serge X..., juge au tribunal de Papeete, ... Française ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande tendant à ce que son indemnité de logement soit calculée sur la base du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 dans sa rédaction d'origine et non dans celle résultant du décret modificatif n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité de logement à laquelle il a droit soit calculée sur la base des dispositions de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 dans leur rédaction d'origine et non dans celle qui est issue du décret modificatif n° 85-1237 du 25 novembre 1985, M. X..., juge au tribunal de Papeete (Tahiti), se borne à exciper de l'illégalité de ce dernier décret en soutenant que celui-ci méconnaîtrait le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires selon que ceux-ci seraient logés ou non par le service ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 concernant le logement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils payent effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus" ;

Considérant qu'en retenant pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui selogent par leurs propres moyens des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret contesté de 1985 n'ont pas édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 6
Décret 85-1237 du 25 novembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1990, n° 102633
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102633
Numéro NOR : CETATEXT000007778096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-05;102633 ?
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