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05/12/1990 | FRANCE | N°104000

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 décembre 1990, 104000


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1988 et 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nkunku X..., demeurant 152, rue du Président Wilson à Levallois-Perret (92300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 décembre 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1988 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugi

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2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
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Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1988 et 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nkunku X..., demeurant 152, rue du Président Wilson à Levallois-Perret (92300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 décembre 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1988 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de M. Nkunku X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours, qui a suffisamment motivé sa décision et ainsi mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle, a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X... au regard des droits qu'il pouvait tenir de la Convention de Genève et des textes pris pour son application, susvisés ; que l'appréciation des faits de la cause à laquelle elle s'est livrée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 104000
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 104000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104000.19901205
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