Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1988 et 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nkunku X..., demeurant 152, rue du Président Wilson à Levallois-Perret (92300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 décembre 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1988 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de M. Nkunku X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours, qui a suffisamment motivé sa décision et ainsi mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle, a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X... au regard des droits qu'il pouvait tenir de la Convention de Genève et des textes pris pour son application, susvisés ; que l'appréciation des faits de la cause à laquelle elle s'est livrée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).