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05/12/1990 | FRANCE | N°104253

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 décembre 1990, 104253


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988, présentée pour M. Henrynathan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de refugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le prot...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988, présentée pour M. Henrynathan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 16 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de refugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il est constant que M. X... avait régulièrement constitué avocat devant la commission des recours ; que ce conseil qui avait, en son nom, expressément demandé à être convoqué à l'audience pour y présenter des observations orales ne s'est vu adresser, par le greffe de la commission, ni convocation à l'audience du 26 janvier 1988, ni les observations produites par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en réponse à un supplément d'instruction ordonné par la commission, à sa demande ; que ces documents n'ont pas davantage été communiqués à l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sur une procédure irrégulière, doit être annulée ;
Article 1er : La décision de la commission de recours des réfugiés en date du 16 février 1988, relative à M. X... est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission de recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1990, n° 104253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104253
Numéro NOR : CETATEXT000007777233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-05;104253 ?
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