Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1989 et 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Driss X..., faisant élection de domicile chez Maître Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juin 1987 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité publique a prononcé son expulsion du territoire national,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Driss X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué porte comme motif que M. X... étant en relation avec des groupes d'actions violentes ayant commis ou susceptibles de commettre des attentats en France, sa présence constituait une menace particulièrement grave pour la sécurité publique et que son expulsion revêtait un caractère d'urgence ; qu'une telle motivation satisfait en l'espèce aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace présentant un caractère de particulière gravité" ;
Considérant que le ministre de l'intérieur a fait état dans ses observations, produites notamment devant le tribunal administratif, des renseignements recueillis par ses services selon lesquels M. X... avait fourni une aide logistique aux groupes d'actions impliqués dans les attentats commis en France en 1986 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la présence de M. X... constituait une menace particulièrement grave pour la sécurité et que son expulsion revêtait un caractère d'urgence, le ministre de l'intérieur ait fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou sur une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La pésente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.