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05/12/1990 | FRANCE | N°112086

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 décembre 1990, 112086


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tépano Etienne X..., demeurant chez Mme Clémentine Y... Quartier Pomare Face Pétillante à Pirae (Tahiti) (99987), agissant en sa qualité de président de l'ASSOCIATION TE POHUE IA METAI OTE HENUA - Hakahau - Ua Pou - Marquises, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 6 décembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a rejeté un certain nombre de demandes formées par lui et tendant à obtenir la communication de document

s administratifs, par les moyens que l'ordonnance frappée de rec...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tépano Etienne X..., demeurant chez Mme Clémentine Y... Quartier Pomare Face Pétillante à Pirae (Tahiti) (99987), agissant en sa qualité de président de l'ASSOCIATION TE POHUE IA METAI OTE HENUA - Hakahau - Ua Pou - Marquises, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 6 décembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a rejeté un certain nombre de demandes formées par lui et tendant à obtenir la communication de documents administratifs, par les moyens que l'ordonnance frappée de recours a débouté l'association au motif qu'elle était un tiers par rapport aux marchés dont elle demandait communication et était dès lors sans qualité pour demander au juge leur annulation ; que l'association n'a jamais contesté être un tiers et qu'il n'a jamais été dans son intention de demander ultérieurement l'annulation de ces marchés au juge du contrat et qu'on ne voit pas dès lors sur quel fondement le juge, préjugeant de ses intentions, a pu le déclarer sans qualité pour demander communication des marchés qu'il n'entendait pas contester mais qu'il réclamait en vertu de l'objet des statuts de l'association qui est de défendre les intérêts des habitants et de veiller au respect de la légalité des décisions concernant la commune et ses habitants ; que de même c'est à tort qu'il n'a pas eu communication des actes d'ordonnancements et de mandatements et de paiements pris par la commune à l'autorité de tutelle qui sont accessibles à tous les habitants dès lors que ceux-ci sont contribuables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif compétent tient des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de la décision attaquée le pouvoir d'inviter l'administration dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant non seulement les décisions qui les concernent mais encore les documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir et qu'il lui appartient, au vu de la requête dont il est saisi, d'apprécier, s'il y a lieu, le bien-fondé de la communication sollicitée ;
Considérant que si, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, l'association requérante est n tiers par rapport aux contrats conclus entre la commune de Ua Pou (Polynésie française) et divers entrepreneurs en vue de la construction d'une ligne électrique et ne serait donc pas recevable à demander au juge du contrat l'annulation de ces conventions, la communication desdites conventions est cependant susceptible de se rattacher au recours pour excès de pouvoir que l'association serait recevable, eu égard à son objet social, à former contre les actes détachables des contrats en cause et dont le juge des référés a d'ailleurs, en première instance, ordonné la communication ; qu'une telle mesure est à la fois utile et urgente et que l'association requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a refusé d'ordonner à la commune de Ua Pou de lui communiquer ces contrats ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner la communication des marchés conclus en 1988 et 1989 entre la commune de Ua Pou et l'entreprise Norelec en vue de l'électrification de la commune, ainsi que le contrat n° 398 en date du 10 août 1989 passé avec l'entreprise C.G.C.E. ;

Considérant, d'autre part, que l'association requérante avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Papeete et demande en appel au Conseil d'Etat d'ordonner la communication des actes d'ordonnancement et de paiement relatifs aux marchés mentionnés ci-dessus, ainsi que ceux relatifs aux travaux exécutés en 1989 par la société Norelec dans le secteur de Paaumea (station de pompage) ; de l'acte d'approbation par l'autorité de tutelle, le 19 septembre 1988, d'un marché conclu avec la société Norelec ; des délibérations du conseil municipal de Ua Pou n° 34188 et 24189 adoptant le schéma directeur de l'électrification et le plan de financement d'une partie des travaux ; que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, la mesure sollicitée aux fins de permettre à l'association de former utilement dans les délais de recours contentieux un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions était à la fois urgente et utile et qu'il y a lieu d'y faire droit ;
Considérant, en revanche, que les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de la difficulté d'accéder aux registres des délibérations de la commune ne sont pas susceptibles d'être accueillies par le juge des référés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté une partie de ses demandes ;
Article 1er : Il est ordonné à la commune de Ua Pou de communiquer à l'ASSOCIATION TE POHUE IA METAI OTE HENUA l'ensemble des documents mentionnés dans les motifs de la présente décision.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Papeete en date du 6 décembre 1989 est réformée en ce qu'elle a decontraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ua Pou et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 112086
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Réformation production ordonnée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE - Intérêt pour agir - Existence - Tiers - Demande de communication d'un contrat dont les actes détachables sont susceptibles de recours.

54-03-01-03, 54-03-01-04-01 Le juge des référés du tribunal administratif compétent tient des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le pouvoir d'inviter l'administration dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant non seulement les décisions qui les concernent mais encore les documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir et il lui appartient, au vu de la requête dont il est saisi, d'apprécier, s'il y a lieu, le bien-fondé de la communication sollicitée.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - Pouvoir d'ordonner la communication de documents - Pouvoir d'inviter l'administration - dans tous les cas d'urgence - de mettre à même les intéressés de former un recours en leur communiquant les documents nécessaires.

54-03-01-02 Association, tiers par rapport aux contrats conclus entre une commune et divers entrepreneurs en vue de la construction d'une ligne électrique et n'étant donc pas recevable à demander au juge du contrat l'annulation de ces conventions. La communication desdites conventions est cependant susceptible de se rattacher au recours pour excès de pouvoir que l'association serait recevable, eu égard à son objet social, à former contre les actes détachables des contrats en cause et dont le juge des référés a d'ailleurs, en première instance, ordonné la communication. une telle mesure est à la fois utile et urgente et l'association requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a refusé d'ordonner à la commune de lui communiquer ces contrats.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE - Condition nécessaire - Communication à des requérants de documents administratifs.


Références :

Code des tribunaux administratifs R130


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 112086
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112086.19901205
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