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05/12/1990 | FRANCE | N°116456;116528

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 décembre 1990, 116456 et 116528


Vu, 1°) sous le n° 116 456, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1990 et 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. N... LA ROSA, demeurant 11, place de la Liberté au Luc (Var) ; M. LA ROSA demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rectifié les résultats enregistrés lors des opérations électorales dans la commune du Luc le 19 février 1990 pour l'élection des conseillers municipaux, en diminuant de vingt-deux à une voix l'écart pro

clamé à l'avantage de la liste qu'il conduisait ;
- modifie en consé...

Vu, 1°) sous le n° 116 456, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1990 et 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. N... LA ROSA, demeurant 11, place de la Liberté au Luc (Var) ; M. LA ROSA demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rectifié les résultats enregistrés lors des opérations électorales dans la commune du Luc le 19 février 1990 pour l'élection des conseillers municipaux, en diminuant de vingt-deux à une voix l'écart proclamé à l'avantage de la liste qu'il conduisait ;
- modifie en conséquence les résultats du scrutin ;
Vu, 2°) sous le n° 116 528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 5 juin 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean-Louis B..., Robert Z..., Jean-Yves G..., Mme Geneviève Q..., MM. André S..., Maurice E..., Denis Y..., Yves T..., Gilbert J..., Mme H..., MM. Georges M..., Christian XY..., Roger X..., Bernard P..., Pierrot XZ..., Victor-Raymond XX..., Bernard C..., Mme Claudine XW..., MM. Egidio K..., Michel D..., Mme Geneviève F..., M. Marc V..., Mlle Sophie R..., MM. Frédéric A..., Claude I..., Mme Dolorès L..., MM. Marc U..., Benedetto O..., Dogliani BOTTON, demeurant tous au Luc (Var) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 avril 1990 par par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune du Luc le 11 février 1990 pour l'éledtion du conseil municipal ;
- annule l'élection de la liste conduite par M. N... La Rosa et proclame les requérants élus à la place des candidats de cette liste ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 31 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Louis B... et autres,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que la requête de M. LA ROSA et celle de M. B... et de ses colistiers sont dirigées contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la protestation de M. B... et de ses colistiers dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 février 1990 dans la commune du Luc (Var) pour l'élection du conseil municipal ; qu'il y a liu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'appel de M. B... :
Sur la double inscription d'un électeur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un électeur était inscrit lors du vote sur les listes électorales d'une autre commune du Var en même temps que sur celles du Luc ; que si nul ne peut voter, pendant la même période électorale, dans des communes différentes, cet électeur n'a voté en février 1990 que dans la seule commune du Luc qu'ainsi le suffrage de cet électeur doit être regardé comme ayant été valablement exprimé ;
Sur les opérations de vote et de dépouillement :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que deux électeurs auraient mis leur bulletin de vote dans l'enveloppe à l'extérieur de l'isoloir ; qu'en effet les témoignages produits sont contradictoires et n'emportent pas la conviction ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le vote de l'un de ces deux électeurs et rectifié en conséquence les résultats proclamés ;

Considérant, en second lieu, que les deux émargements dont M. B... conteste la validité ont été opérés au moyen de signatures, certes simplifiées, mais ne pouvant être assimilées à de simples croix ; que ce grief, qui n'est d'ailleurs pas nouveau dès lors que M. B... a contesté d'autres signatures, doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à M. LA ROSA de désigner un des délégués de sa liste en tant que scrutateur du dépouillement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun incident ne s'est produit lors du dépouillement au bureau n° 4 ; qu'en particulier, aucune discordance n'apparaissant entre le nombre de bulletins comptabilisés dans le bureau n° 4 et les résultats proclamés, c'est à bon droit que le président du bureau de vote a estimé ne pas devoir procéder à un nouveau décompte desdits bulletins ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le dépouillement aurait été troublé au bureau n° 2 ;
Sur les votes par procuration :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que quatre procurations aient été, contrairement aux dispositions de l'article R. 75-4 du code électoral, adressées aux mandataires sous pli fermé est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du scrutin en l'absence de man euvre établie ni même alléguée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 74 du code électoral, "la validité de la procuration est, au choix du mandant, limitée à un seul scrutin ou fixée à une année, à compter de la date d'établissement" ; que les termes "un seul scrutin" visent les deux tours d'un même scrutin ; qu'ainsi les procurations établies pour le premier tour du scrutin étaient également valables pour le second tour, en l'absence de volonté expresse de retrait de ces procurations, manifestée par leurs signataires ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander que soit annulé le vote émis au moyen d'une procuration ne précisant pas la limite de sa validité et qui devait, en l'espèce, être regardée comme établie pour les deux tours de ce scrutin ; qu'il en va de même pour une procuration établie à la fois "pour le premier tour seulement" et "pour les deux tours" ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il convient de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a jugé irrégulière une procuration non revêtue de la signature du mandant et qu'il a en conséquence diminué d'une unité le nombre de suffrages exprimés et retiré une voix au total des voix obtenues par la liste de M. LA ROSA, proclamée élue ;
Considérant, en quatrième lieu, que le fait que des procurations soient parvenues aux mandataires après la date du scrutin, pour regrettable qu'il soit, est, en l'absence de man euvre, sans influence sur la régularité et la sincérité de ce scrutin et, partant, sur ses résultats ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'une procuration a été retirée de la poste, l'après-midi de la veille du scrutin, par une préposée qui n'était pas en service, mais qui était membre du comité de soutien d'une des listes en présence et que cette procuration a été remise directement à son destinataire par ladite préposée ; qu'un tel agissement est constitutif d'une man euvre ; qu'il y a lieu en conséquence de diminuer d'une unité le nombre de suffrages exprimés et de retirer une voix au total des voix obtenues par la liste de M. LA ROSA, proclamée élue ;
Sur la validité de certains bulletins de vote :
Considérant qu'une protestation tendant à l'annulation d'une élection par des motifs tirés de la validité de bulletins saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux qui sont joints au dossier ; qu'au terme de ses vérifications, le juge doit réviser les calculs des bureaux et modifier, le cas échéant, les résultats de l'élection ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des réclamations portées sur les procès-verbaux de recensement des votes qu'au cours du dépouillement au bureau n° 2, le délégué de la liste de M. B... a contesté la validité de 15 bulletins, dont il a soutenu qu'ils avaient fait l'objet de contestations pendant les opérations de dépouillement elles-mêmes ; qu'en n'annexant pas aux procès-verbaux lesdits bulletins, le bureau de vote a méconnu les prescriptions des articles L. 66 et R. 68 du code électoral et a placé le juge de l'élection dans l'impossibilité de statuer sur la validité de ces bulletins ; que, dans ces circonstances, il y a lieu, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, de diminuer de quinze unités, d'une part, le nombre des suffrages exprimés, d'autre part, celui des voix obtenues par la liste de M. LA ROSA, proclamée élue ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que 99 bulletins ont été mentionnés comme nuls dans les procès-verbaux alors que le nombre de ceux qui, considérés comme tels, sont annexés à ces procès-verbaux s'élève à 100, et non à 102 comme l'a jugé par erreur le tribunal administratif ; qu'il y a lieu en conséquence de diminuer d'une unité, et non de trois unités, comme l'a fait le tribunal administratif, d'une part, le nombre des suffrages exprimés, d'autre part, celui des voix obtenues par la liste de M. LA ROSA, proclamée élue ;
Considérant, en troisième lieu, que deux votes, l'un en faveur de la liste de M. B..., l'autre en faveur de la liste de M. LA ROSA ont été émis au moyen de professions de foi ne comportant pas les noms de l'ensemble des candidats ; qu'il y a lieu, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de tenir ces deux votes pour non valables, et de diminuer de deux unités le nombre des suffrages exprimés ainsi que d'une unité le nombre des voix obtenues par chacune des deux listes en présence ;

Considérant, en quatrième lieu, que c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé qu'avaient été regardés à tort comme nuls trois bulletins portant des marques rouges manifestement involontaires ; qu'il a, à bon droit, décidé, en conséquence, d'augmenter de trois unités le nombre des suffrages exprimés et de faire bénéficier des suffrages correspondants, la liste de M. B..., à concurrence de deux voix et la liste de M. LA ROSA à concurrence d'une voix ;
Considérant, en cinquième lieu, que c'est également à juste titre que le tribunal administratif a jugé qu'avaient été regardés comme nuls par les bureaux de vote les suffrages exprimés au profit de la liste La Rosa au moyen de bulletins de vote du premier tour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'écart des voix, recalculé par le tribunal administratif de Nice, doit être porté au profit de la liste de M. LA ROSA, de une à trois voix ;
Considérant, enfin, que les pressions alléguées sur certains électeurs ne sont pas établies ; que si des tracts avaient été distribués la veille du scrutin, il résulte de l'instruction qu'il s'agit des mêmes tracts que ceux distribués tout au long de la campagne ; que, dans les circonstances de l'espèce, la diffusion à la télévision, la veille du scrutin, d'un commentaire faisant état d'une prise de position du président du centre national des indépendants ne peut être regardée comme ayant constitué une man euvre de nature à influer sur la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'appel formé par M. B... et ses colistiers contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice ;
Sur l'appel de M. LA ROSA :

Considérant que les conclusions de l'appel de M. LA ROSA tendent à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne le décompte de l'écart des voix ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la protestation formée par son adversaire M. B... dirigée contre les opérations électorales du 11 février 1990 ; que M. LA ROSA n'a pas intérêt à demander une telle réformation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres et la requête de M. LA ROSA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LA ROSA, à M. B... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 116456;116528
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-01-01,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES -Electeur inscrit sur les listes électorales de deux communes mais n'ayant voté que dans une seule commune (1).

28-04-01-01 Un électeur était inscrit lors du vote sur les listes électorales d'une autre commune du Var en même temps que sur celles du Luc. Si nul ne peut voter, pendant la même période électorale, dans des communes différentes, cet électeur n'a voté en février 1990 que dans la seule commune du Luc. Ainsi le suffrage de cet électeur doit être regardé comme ayant été valablement exprimé.


Références :

Code électoral R75-4, R74, L66, R68

1.

Cf. sur la notion de période électorale : 1934-05-03, Elections du canton de Castifao, p. 516


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 116456;116528
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116456.19901205
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