Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Belkacem X..., de nationalité algérienne, demeurant ..., en Suisse (CH 1232) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 1er mars 1979 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Belkacem X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste la légalité de la décision née du silence opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande, en date du 6 avril 1987, d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 juillet 1982 ;
Considérant que si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée interdit au ministre de l'intérieur, sauf cas d'urgence absolue prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ; qu'il appartenait seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 de l'ordonnance précitée, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait à la date à laquelle il s'est prononcé une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre, qui a examiné l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu des faits reprochés à M. X... en 1974 et 1983, notamment les actes de viol, vol avec violence, falsification de documents administratifs, que la présence de celui-ci constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.