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05/12/1990 | FRANCE | N°116737

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1990, 116737


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... les Bains (95880) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 1986 par lequel le maire de Cabourg a accordé un permis de construire à la société Sogecim ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... les Bains (95880) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 1986 par lequel le maire de Cabourg a accordé un permis de construire à la société Sogecim ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté" et qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier" ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que l'affichage du permis de construire accordé le 3 mars 1986, par arrêté du maire de Cabourg (Calvados), à la société Sogecim pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation de 30 appartements n'a pas respecté les dispositions précitées des articles A. 421-7 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, ils ne produisent à l'appui de leur affirmation aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux attestations sur l'honneur de voisins du terrain, d'une attestation d'un agent du service de l'urbanisme et surtout d'un procès-verbal d'huissier de justice établi le 7 mars 1986, que le permis litigieux a fait l'objet d'un affichage régulier conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne justifient pas que cet affichage aurait été insuffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux, lequel était donc expiré lorsqu'ils ont demandé le 17 juillet 1987 l'annulation du permis de construire litigieux ; que, par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande comme tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Cabourg la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Cabourgune somme de 6 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Cabourg et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 116737
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme A421-7, R421-39, R421-9
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 116737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116737.19901205
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