La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1990 | FRANCE | N°117706

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1990, 117706


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SYLLA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mars 1989 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident temporaire et l'a enjoint de quitter le territoire français,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SYLLA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mars 1989 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident temporaire et l'a enjoint de quitter le territoire français,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que si en vertu de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 le préfet est tenu, lorsqu'il envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, de saisir la commission de séjour des étrangers instituée dans le département, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité d'une décision qui est antérieure à leur mise en vigueur ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 9 de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 relative à la circulation des personnes que les ressortissants sénégalais désireux de s'établir en France pour y exercer une activité non salariée doivent, à l'expiration d'un séjour de trois mois sur le territoire national, produire toutes justifications sur les moyens d'existence dont ils disposent ;
Considérant que M. Y..., ressortissant sénégalais, entré sur le territoire national le 19 mars 1982, séjournait en France irrégulièrement depuis le 18 mars 1988 lorsqu'il a demandé, le 20 février 1989, au préfet du Calvados la prorogation de sa carte de séjour temporaire mention "visiteur" ; qu'ainsi sa demande devait être regardée comme émanant d'un nouvel immigrant sollicitant la délivrance d'un premier titre de séjour, et examinée au regard des dispositions susrappelées de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; qu'en conséquence, le préfet du Calvados pouvait à bon droit motiver sa décision en date du 9 mars 1989 de refus de renouvellement du titre de séjour de M. Y..., lequel exerçait l'activité non salariée de marabout, par l'insuffisance de ses ressource ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SYLLA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 117706
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Convention du 29 mars 1974 France Sénégal art. 7, art. 9
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 117706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:117706.19901205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award