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05/12/1990 | FRANCE | N°117852

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1990, 117852


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1990, présentée par Mlle Isabelle Y...
X..., de nationalité camerounaise, demeurant ...
... ; Mlle ZE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1988 par laquelle le préfet de Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novem

bre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, notamment son article ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1990, présentée par Mlle Isabelle Y...
X..., de nationalité camerounaise, demeurant ...
... ; Mlle ZE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1988 par laquelle le préfet de Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, notamment son article 12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier de l'espèce si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que Mlle ZE X... demandait le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante en justifiant d'une inscription en première année de capacité en droit pour la troisième année consécutive ; que la circonstance qu'elle avait eu un enfant le 31 janvier 1987 ne saurait justifier qu'elle ne se soit pas présentée aux examens en 1988 ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser le titre de séjour demandé ; que, dès lors, Mlle ZE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle ZE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle ZE X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 117852
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 117852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:117852.19901205
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