Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1990, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1989 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les autorités algériennes font obstacle au retour de l'intéressé dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.