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05/12/1990 | FRANCE | N°118028

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1990, 118028


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1990, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1989 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1990, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... au Havre (76600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1989 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les autorités algériennes font obstacle au retour de l'intéressé dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 118028
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 118028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:118028.19901205
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