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05/12/1990 | FRANCE | N°59891

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 décembre 1990, 59891


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 1984 et 11 octobre 1984, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Gaston X... une décharge de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères à laquell

e il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) remet...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 1984 et 11 octobre 1984, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Gaston X... une décharge de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la redevance instituée par les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus doit être calculée "en fonction de l'importance du service rendu", conformément à l'article L. 233-78 du code des communes ;
Considérant que M. Gaston X... ne conteste pas habiter un immeuble situé dans la partie de la commune de Herrlisheim où fonctionne le service public géré par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS ; qu'il se borne, pour refuser le paiement de la redevance mise en recouvrement pour le compte du S.I.E.O.M., à soutenir que son foyer ne concourt d'aucune façon à la production d'ordures ménagères ; qu'il n'apporte pas la preuve de cette allégation qui ne présente aucune vraisemblance ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé, pour ce motif, M. X... du paiement de la redevance contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 avril 1984 est annulé.
Article 2 : La redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS, à M. Gaston X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59891
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES -Délibération du conseil municipal fixant le montant de la redevance - Proportionnalité au service rendu - Moyen tiré par le redevable de ce qu'il ne produit pas d'ordures - Preuve à sa charge (1).

19-03-06-06 La redevance instituée par les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus doit être calculée "en fonction de l'importance du service rendu", conformément à l'article L.233-78 du code des communes. Un habitant qui se borne, pour refuser le paiement de la redevance, à soutenir que son foyer ne concourt d'aucune façon à la production d'ordures ménagère, sans apporter la preuve de cette allégation qui ne présente aucune vraisemblance, n'est pas fondé à demander la décharge du paiement de la redevance.


Références :

Code des communes L233-78

1.

Cf. 1986-06-04, n° 44988 et 1988-05-11, n° 66568, dans le sens d'une certaine forfaitisation de la taxe


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 59891
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59891.19901205
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