Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 1984 et 11 octobre 1984, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Gaston X... une décharge de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la redevance instituée par les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus doit être calculée "en fonction de l'importance du service rendu", conformément à l'article L. 233-78 du code des communes ;
Considérant que M. Gaston X... ne conteste pas habiter un immeuble situé dans la partie de la commune de Herrlisheim où fonctionne le service public géré par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS ; qu'il se borne, pour refuser le paiement de la redevance mise en recouvrement pour le compte du S.I.E.O.M., à soutenir que son foyer ne concourt d'aucune façon à la production d'ordures ménagères ; qu'il n'apporte pas la preuve de cette allégation qui ne présente aucune vraisemblance ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé, pour ce motif, M. X... du paiement de la redevance contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 avril 1984 est annulé.
Article 2 : La redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS, à M. Gaston X... et au ministre de l'intérieur.