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05/12/1990 | FRANCE | N°62224;62225;62280;62281

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 décembre 1990, 62224, 62225, 62280 et 62281


Vu 1°), la requête enregistrée le 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 62 224, présentée par la S.A. Maison Jourdan, société anonyme dont le siège social est B.P. n° 1 à Aigueperse (63260), représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1

975 et le 31 mars 1976 dans les rôles de la commune d' Aigueperse ;
Vu 2°...

Vu 1°), la requête enregistrée le 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 62 224, présentée par la S.A. Maison Jourdan, société anonyme dont le siège social est B.P. n° 1 à Aigueperse (63260), représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1975 et le 31 mars 1976 dans les rôles de la commune d' Aigueperse ;
Vu 2°), la requête enregistrée le 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 62 225, présentée par la S.A. Maison Jourdan, société anonyme dont le siège est B.P. n° 1 à Aigueperse (63260), représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la contribution exceptionnelle due au titre de l'année 1976 par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ainsi que de la majoration de 10 % y afférente ;
Vu 3°), la requête, enregistrée sous le numéro 62 280 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 1985, présentés pour la S.A. Maison Jourdan, société anonyme dont le siège social est B.P. n° 1 à Aigueperse (63260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1975 et 31 mars 1976 dans les rôles de la commune d' Aigueperse,
- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu 4°), la requête enregistrée le 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 62 281, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 1985, présentés pour la S.A. Maison Jourdan, société anonyme dont le siège social est B.P. n° 1 à Aigueperse (63260), représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune d' Aigueperse, ainsi que de la majoration de 10 % y afférente,
- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des curs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la S.A. Maison Jourdan,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les requêtes nos 62 280 et 62 281 :
Considérant que les pièces enregistrées sous le n° 62 280 constituent en réalité des mémoires et des documents relatifs à la requête de la société anonyme "Maison Jourdan" enregistrée, sous le n° 62 224 et que les pièces enregistrées sous le n° 62 281 constituent en réalité des mémoires et des documents relatifs à la requête de la société anonyme "Maison Jourdan" enregistrée sous le n° 62 225 ; que, par suite, ces pièces doivent être rayées des registres du contentieux du Conseil d'Etat et être respectivement jointes auxdites requêtes ;
Sur la requête n° 62 224 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... : les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; qu'il résulte de ces dispositions que doit être prise en compte pour la détermination du bénéfice net une provision constituée pour faire face à un engagement de caution relevant d'une gestion normale, dès lors, d'une part, que le montant de la perte probable est nettement précisé, et que, d'autre part, les évènements intervenus au cours de l'exercice rendent probables la défaillance du débiteur principal, la mise en jeu de la caution, et l'impossibilité pour la personne qui l'a donnée de recouvrer la créance à laquelle elle sera subrogée ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société anonyme "Maison Jourdan", qui a pour objet la fabrication d'aliments du bétail, au titre respectif des exercices clos les 31 mars 1975 et 31 mars 1976, deux provisions constituées par la société pour un montant respectif de 345 363,18 F et 200 139,47 F ; que ces provisions étaient destinées à faire face aux engagements de caution que la société avait pris à l'égard de la caisse régionale de Crédit Agricole de l' Allier au profit de deux éleveurs, M. X... en ce qui concerne la première provision, M. Y... en ce qui concerne la seconde ; que ces crédits avaient pour objet de financer des contrats d'engraissement de taurillons, passés entre la société et ces éleveurs ; que ces contrats précisaient que le produit de la vente des animaux engraissés devait être encaissé directement sur les comptes spéciaux ouverts pour ces opérations et rembourser ainsi les crédits accordés ;
Considérant qu'en ce qui concerne la provision de 345 363,18 F constituée au titre de l'exercice clos le 31 mars 1975, il résulte de l'instruction, et notamment des échanges de lettres intervenus entre la société d'une part, M. X..., débiteur principal et la caisse de Crédit Agricole d'autre part, que l'exécution des contrats sur lesquels portait la garantie était achevée et que les animaux avaient été vendus sans que le prix ait été encaissé au compte spécial ; que la société requérante a effectué en vain de multiples démarches sur le plan amiable et sur le plan judiciaire pour tenter d'obtenir le remboursement des crédits consentis ou la diminution de la perte qu'elle escomptait ; que la situation financière obérée de M. X... rendait probable la mise en jeu, amiable ou forcée, de la caution donnée par la société, et l'impossibilité pour cette dernière de recouvrer les créances auxquelles elle serait subrogée ; qu'ainsi le vérificateur n'était pas fondé à réintégrer la provision contestée, dont le montant évalué, en l'absence de patrimoine immobilier, au solde exigible des crédits accordés à M. X..., était suffisamment précis, et qui remplissait les conditions posées par l'article 39-1-5° précité ; que la société anonyme "Maison Jourdan" doit être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés entraînées par la réintégration de cette provision ;

Considérant qu'en ce qui concerne la provision de 200 139,47 F inscrite au titre de l'exercice clos le 31 mars 1976, correspondant à la caution donnée aux engagements contractés par les époux Y... auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole, il résulte de l'instruction que cet établissement avait notifié dès le 30 octobre 1975 à la société requérante, qu'il mettait en demeure le débiteur principal de s'acquitter de ses engagements et que faute d'exécution de ces derniers la caution à la société anonyme "Maison Jourdan" serait mise en jeu ; que l'échec des mesures prises par cette dernière, tant sur le plan amiable que sur le plan judiciaire, avant la clôture de l'exercice en cause pour tenter de limiter ses engagements n'a fait que confirmer, compte tenu de la situation financière de M. et Mme Y..., la probabilité de la mise en jeu, amiable ou forcée, de la caution donnée par la société et l'impossibilité pour cette dernière de recouvrer les créances auxquelles elle serait subrogée ; que le montant de la provision, évalué en tenant compte du patrimoine immobilier du débiteur principal, était très inférieur aux engagements de caution donnés à son profit par la société, et était suffisamment précisé ; qu'ainsi, le vérificateur n'était pas davantage fondé à réintégrer la provision contestée, qui remplissait les conditions posées par l'article 39-1-5° précité, dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 1976 ; que la société anonyme "Maison Jourdan" doit être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés afférentes à cette réintégration ;
Sur la requête n° 62 225 :

Considérant que la société anonyme "Maison Jourdan" doit être déchargée, par voie de conséquence, des compléments de la contribution exceptionnelle prévue à l'article 3 de la loi du 29 octobre 1976 établis sur la base des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos le 31 mars 1975 et dont elle a demandé la décharge dans la requête enregistrée sous le n° 62 225 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "Maison Jourdan" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 62 280 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 62 224.
Article 2 : Les productions enregistrées sous le n° 62 281 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 62 225.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 juin 1984 sont annulés.
Article 4 : La société anonyme "Maison Jourdan" est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos le 31 mars 1975 et le 31 mars 1976, et, du complément de contribution exceptionnelle établi sur la base des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 1975, ainsi que de la majoration y afférente.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Maison Jourdan" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62224;62225;62280;62281
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Autres provisions - Provision pour engagement de caution - Conditions.

19-04-02-01-04-04 Il résulte des dispositions de l'article 39-1 du C.G.I. que doit être prise en compte pour la détermination du bénéfice net une provision constituée pour faire face à un engagement de caution relevant d'une gestion normale, dès lors, d'une part, que le montant de la perte probable est nettement précisé, et que, d'autre part, les événements intervenus au cours de l'exercice rendent probables la défaillance du débiteur principal, la mise en jeu de la caution, et l'impossibilité pour la personne qui l'a donnée de recouvrer la créance à laquelle elle sera subrogée.


Références :

CGI 39 par. 1
Loi 76-978 du 29 octobre 1976 art. 3 Finances rectificative pour 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 62224;62225;62280;62281
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62224.19901205
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