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05/12/1990 | FRANCE | N°62346

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 décembre 1990, 62346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1984 et 12 octobre 1984, présentés pour la SOCIETE DES RESTAURANTS ET BARS DE L'AEROPORT DU RAIZET (SORESBAR), représentée par son liquidateur, M. Guy X..., demeurant Morne Chauvel, Baimbridge à Abymes (Guadeloupe) ; la SOCIETE DES RESTAURANTS ET BARS DE L'AEROPORT DU RAIZET (SORESBAR) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de la

taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1984 et 12 octobre 1984, présentés pour la SOCIETE DES RESTAURANTS ET BARS DE L'AEROPORT DU RAIZET (SORESBAR), représentée par son liquidateur, M. Guy X..., demeurant Morne Chauvel, Baimbridge à Abymes (Guadeloupe) ; la SOCIETE DES RESTAURANTS ET BARS DE L'AEROPORT DU RAIZET (SORESBAR) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er février 1977 au 28 février 1981 ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) prononce la décharge de ces impositions à hauteur de 645 502,42 F en principal et de 479 425,58 F de pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE DES RESTAURANTS ET BARS DE L'AEROPORT DU RAIZET ("SORESBAR"),
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'après avoir exploité sous la forme d'une société de fait le restaurant de l'aéroport du Raizet, MM. Guy et Roger X... ont créé en 1975 la SARL "SOCIETE DES RESTAURANTS ET BARS DE L'AEROPORT DU RAIZET" ("SORESBAR") qui a poursuivi la gestion de ce fonds de commerce jusqu'à la cessation de ses activités intervenue le 31 mars 1981 ; qu'il est constant qu'en vertu d'une décision du ministre des finances et des affaires économiques en date du 18 décembre 1961, prise sur le fondement de l'article 4 du décret n° 58-547 du 25 juin 1958 et prenant effet le 9 février 1962, a été accordée à la société de fait susévoquée une exonération totale de taxe locale sur le chiffre d'affaires, dont la société "SORESBAR" a conservé le bénéfice, pour une période de quinze ans expirant le 9 février 1977, limite maximale fixée par l'article 4 du décret susmentionné ;
Considérant, en premier lieu, que si la société "SORESBAR" soutient qu'à la suite de la décision en date du 6 octobre 1967 portant classement dans la catégorie 3 étoiles du restaurant-bar de l'aéroport du Raizet, elle a bénéficié, par une décision en date du 18 décembre 1967, sur le fondement de ces dispositions, d'une exonération des taxes sur le chiffre d'affaires pour une nouvelle période de 15 ans à compter de la date de cette décision, la société n'établit pasl'existence d'une telle décision et ne la produit d'ailleurs pas ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 295 du code général des impôts issu de l'article 66-I de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 modifié par l'article 62-VI de la loi n° 75-1278 du 31 décembre 1975 : "1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ( ...) ; b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978" ; que la SOCIETE "SORESBAR" soutient que sa constitution en 1975 a été à l'origine de la création d'une activité nouvelle, bénéficiant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions susrappellées ; mais qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a simplement succédé à la société de fait qui exploitait le restaurant et que MM. Guy et Roger X... ont continué à assurer sa gestion ; qu'il suit de là que ce restaurant ne pouvait être regardé comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 295-4 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut en tout état de cause obtenir, pour la période postérieure au 9 février 1977, date de l'expiration du délai maximal de quinze ans fixé par le décret du 25 juin 1958, le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée instituée par ce texte ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient que son activité d'avitaillement d'aéronefs devait donner lieu à une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 262-II du code général des impôts, ce moyen manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que le service a tenu compte dans l'établissement des impositions litigieuses de l'exonération dont bénéficiait la partie de l'activité de la société ayant cet objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "SOCIETE DES RESTAURANTS ET BARS DE L'AEROPORT DU RAIZET ("SORESBAR") est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "SOCIETE DES RESTAURANTS ET BARS DE L'AEROPORT DU RAIZET ("SORESBAR")et au ministre ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62346
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE)


Références :

CGI 295, 295-4, 262
Décret 58-547 du 25 juin 1958 art. 4
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 66 Finances pour 1971
Loi 75-1278 du 31 décembre 1975 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 62346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62346.19901205
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