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05/12/1990 | FRANCE | N°63063

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 décembre 1990, 63063


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1984, présentés pour la société RAPETTO ; la société RAPETTO demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui payer la somme de 922 093,42 F révisée suivant le dernier indice contractuel et les intérêts moratoires, représentant le règlement des travaux supplémentaires résultant de difficultés imprévues renco

ntrées dans l'exécution du marché de réalisation de la desserte sanitaire...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1984, présentés pour la société RAPETTO ; la société RAPETTO demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui payer la somme de 922 093,42 F révisée suivant le dernier indice contractuel et les intérêts moratoires, représentant le règlement des travaux supplémentaires résultant de difficultés imprévues rencontrées dans l'exécution du marché de réalisation de la desserte sanitaire de La Rosière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société RAPETTO et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sujétions imprévues rencontrées par une entreprise en exécution d'un marché public ne peuvent ouvrir droit à indemnité que si elles présentent un caractère exceptionnel et imprévisible ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les sujétions que la société RAPETTO a rencontrées dans l'exécution du marché qu'elle a passé avec la ville de Marseille pour la réalisation de la desserte sanitaire de La Rosière n'ont eu de caractère ni exceptionnel compte tenu de la dureté de la roche, ni imprévisible eu égard à la composition géologique des terrains de la région de Marseille que l'entrepreneur ne pouvait ignorer ; que la société RAPETTO n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des travaux supplémentaires qu'elle a dû acquitter à la suite des sujétions susanalysées ;
Article 1er : La requête de la société RAPETTO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RAPETTO, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 63063
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 63063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63063.19901205
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