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05/12/1990 | FRANCE | N°78973

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 décembre 1990, 78973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant Hameau de Soutayrol Gornies à Ganges (34190) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1984 par laquelle le commissaire de la République de l'Hérault a accordé à M. X... le permis de construire un immeuble d'habitation ;
2° d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant Hameau de Soutayrol Gornies à Ganges (34190) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1984 par laquelle le commissaire de la République de l'Hérault a accordé à M. X... le permis de construire un immeuble d'habitation ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'une violation des dispositions des articles L. 421-5 et R. 111-8 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés." ; et qu'aux termes de l'article R. 111-8 du même code : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ... doivent être assurés dans les conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement ..." ;
Considérant, d'une part, que si, à la date du permis attaqué, le terrain de M. X... n'était pas desservi par un réseau d'eau potable, il ressort des pièces du dossier que la commune prévoyait la réalisation, dans un délai de deux à trois années à compter de cette date, de l'extension nécessaire pour assurer la desserte de la construction projetée ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 421-5, qui n'imposent pas que l'autorité délivrant le permis soit en mesure de fixer la date précise d'achèvement des travaux, n'ont pas été méconnues ;

Considérant, d'autre part, que le permis litigieux a été délivré sous réserve que le système d'assainissement dont sera dotée la construction projetée soit conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental ; qu'ainsi, et eu égard aux hésitations de la commune quant à l'emplacement e la future station de pompage devant approvisionner en eau potable le hameau de Soutayrol, le permis n'a pas enfreint les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire de la République du département de l' Hérault ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des intérêts que les dispositions précitées ont pour objet de protéger, en ne refusant pas le permis sollicité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes du 1er alinéa de l'article R. 111-3 du même code : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, ... peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales," en estimant que le terrain sur lequel doit être édifié l'immeuble autorisé, terrain qui est situé à une altitude de douze mètres au-dessus du niveau de la rivière voisine, n'est pas exposé à un tel risque, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis litigieux soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation qui a été faite de ces dispositions ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 78973
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA VIABILITE DE LA CONSTRUCTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L421-5, R111-8, R111-14-2, R111-3, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 78973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78973.19901205
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