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05/12/1990 | FRANCE | N°80360

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 05 décembre 1990, 80360


Vu le recours du Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 avril 1986 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a accordé à M. Aimé X... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 à raison de la plus-value réalisée lors du transfert d'un immeuble commercial dans son patrimoine personnel,
2°) remet

te l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du d...

Vu le recours du Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 avril 1986 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a accordé à M. Aimé X... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 à raison de la plus-value réalisée lors du transfert d'un immeuble commercial dans son patrimoine personnel,
2°) remette l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1649 septies B du code, applicable au présent litige que, si le législateur a interdit de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'un contribuable au regard des mêmes impôts et pour la même période, il n'a nullement entendu enlever au service le droit de réparer, à tout moment avant l'expiration du délai de répétition prévu par le code, les omissions ou erreurs apparues dans l'assiette de l'impôt, dès lors que celles-ci n'ont pas été découvertes à la suite d'une nouvelle vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de M. X... pour les exercices 1975 à 1978, lui a notifié le 28 septembre 1979 plusieurs redressements des bases de son imposition à l'impôt sur le revenu ; que si ultérieurement elle a notifié au contribuable, le 19 mai 1980, un nouveau redressement au titre de l'année 1978 à raison de la plus-value réalisée lors du transfert d'un immeuble commercial dans son patrimoine privé, le redressement a été établi à la suite d'un nouvel examen des pièces du dossier détenu par le service sans qu'il soit procédé à une nouvelle vérification des écritures comptables de l'intéressé ; que le Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est dès lors fondé à soutenir qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de M. X..., sur ce que l'imposition en litige a été établie en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, le tribunal administratif a fait une inexacte application de ce dispositions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant en première instance qu'en défense devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il est constant que si M. X... a, le 25 janvier 1978 cédé son fonds de commerce à ses deux fils par voie de donation-partage, il a poursuivi au cours de la même année 1978 des opérations de nature commerciale liées notamment à la vente d'une partie de son stock ; que s'il soutient avoir souscrit dans les délais impartis par le code général des impôts la déclaration de ses résultats afférents à cet exercice, cette affirmation est sans portée dès lors que l'imposition contestée a été établie selon la procédure de redressement contradictoire ; que ce dernier ne peut davantage exciper d'une irrégularité de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble, qui, à la supposer établie, demeurerait sans influence sur l'imposition contestée dès lors que le rehaussement en cause n'a pas trouvé son origine dans les constatations effectuées au cours de ladite vérification ;
Considérant que M. X... ne conteste pas le montant de la plus-value qu'il a réalisée sur un immeuble commercial à l'occasion du transfert de celui-ci dans son patrimoine personnel du fait de la cessation d'activité de son entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la plus-value réalisée à l'occasion du transfert d'un immeuble commercial dans son patrimoine privé ainsi que les pénalités correspondantes sont remis àsa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 80360
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Réformation imposition remise à la charge du requérant
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies B


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 80360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80360.19901205
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