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05/12/1990 | FRANCE | N°81607

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 décembre 1990, 81607


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Hyères, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la commune d'Hyères demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire d'Hyères en date du 25 avril 1983 et mettant fin au contrat de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Hyères, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la commune d'Hyères demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire d'Hyères en date du 25 avril 1983 et mettant fin au contrat de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que le maire de la commune d'Hyères a mis fin, par une lettre en date du 25 avril 1983, au contrat conclu le 28 décembre 1981 pour un an avec clause de tacite reconduction qui liait M. Jean X... à ladite commune pour l'exercice des fonctions de technicien en signalisation routière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de cette décision au plus tard le 6 mai 1983 ; que la lettre du 25 juin 1983, par laquelle M. X... s'est borné à demander au maire de lui faire connaître les motifs de son licenciement, ne peut être regardée, alors même que la décision du 25 avril 1983 devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, comme constituant un recours gracieux de nature à conserver le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de la décision du 25 avril 1983 dont M. X... a saisi le 2 août 1983 le tribunal administratif de Nice était présentée après l'expiration du délai de recours contentieux et n'était donc pas recevable ; que, dès lors, la commune d'Hyères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 juin 1986 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Hyères, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81607
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Absence - Divers - Demande ne pouvant être regardée comme un recours administratif préalable - Demande des motifs d'une décision obligatoirement motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 (1).

54-01-07-04-01 La lettre par laquelle un requérant se borne à demander communication des motifs d'une décision ne peut être regardée, alors même que cette décision doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, comme constituant un recours gracieux de nature à conserver le délai de recours contentieux (1).


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1. Comp. 1960-11-23, Ministre de l'intérieur c/ Beigbeder, T.p. 1087, pour une sanction disciplinaire


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 81607
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme S. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81607.19901205
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